Cour de cassation, 08 août 1995. 95-83.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.026
Date de décision :
8 août 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franck, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol, recel, usage de chèques falsifiés, escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 145, 197 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur, qui ne justifie pas avoir avisé le juge d'instruction de la désignation d'un nouvel avocat, ne saurait se faire un grief de ce que la notification de la date d'audience de la chambre d'accusation ait été faite à l'avocat initialement désigné ;
Attendu qu'après avoir exposé que les investigations sont en cours pour identifier les victimes des chèques falsifiés émis par Franck X... et déterminer les circonstances du vol de chèques à la maison d'arrêt de Nantes, la chambre d'accusation énonce que le maintien en détention s'impose pour éviter toute pression ou concertation de la part de l'intéressé, lequel, multirécidiviste, sans profession et sans emploi, ne justifie d'aucune garantie de représentation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique