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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-16.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.399

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Office Public d'HLM de la ville du Chambon-Feugerolles, dont le siège est ..., 2°/ le Trésorier principal, domicilié 10, place Jean Jaurès, 42500 Le Chambon-Feugerolles, en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1995 par le tribunal d'instance de Chambon-Feugerolles, au profit de Mme Jeannine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de l'Office Public d'HLM de la ville du Chambon-Feugerolles et du Trésorier principal, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la vue donnait, d'un côté, sur une cité avec espaces verts sans attrait particulier et présentait, de l'autre, des aspects ordinaires limités par les nombreux bâtiments voisins peu attrayants, ne laissant voir que la ligne de crête des montagnes, le Tribunal a pu en déduire que le coefficient de vues devait être fixé à 0,9 ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement relevé que la disparition des commerces et du marché, l'aspect excentré de l'agglomération, une insécurité permanente, donnant une image péjorative, et une baisse de la population ne se compensaient pas avec le caractère résidentiel du quartier, l'absence d'industrie polluante ou bruyante et la présence d'un réseau de transport en commun ainsi que de l'autoroute, le Tribunal, qui a caractérisé la réalité de la délinquance, a pu retenir le coefficient d'emplacement de 0,9 ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'Office d'habitations à loyer modéré ne prouvait pas la fin des travaux par la levée des réserves inscrites dans les procès-verbaux de réception des travaux, concernant ses rapports avec les entrepreneurs, et que la locataire avait supporté des malfaçons et imperfections n'ayant pris fin qu'à la date de demande de levée des réserves du maître d'oeuvre, le Tribunal a, sans se contredire, souverainement retenu que ces dérangements incessants justifiaient le report de l'entrée en vigueur du nouveau loyer ; D'où il suit que le moyen n'ait pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office Public d'HLM de la ville du Chambon-Feugerolles et le Trésorier principal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Office Public d'HLM de la ville du Chambon-Feugerolles à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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