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Cour de cassation, 07 avril 1994. 90-43.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.949

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Alençon (Orne), place du Bas de Montsort n° 16, en cassation de deux arrêts rendus les 15 janvier 1990 et 21 mai 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Sodi, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Uzes (Gard), quartier Saint-Génies, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 15 janvier 1990 et 21 mai 1990), que M. X..., employé depuis 1977 par la société SEDI, puis par la société SODI, distributeur unique de la précédente, en qualité de représentant exclusif, a démissionné le 31 janvier 1983 et a été engagé le 1er avril 1983 par la société SODIM ; que, cette société SODIM comportait, au nombre des trois principaux porteurs de parts, l'épouse de M. X... ; que, par arrêt du 23 décembre 1986, la cour d'appel a décidé que M. X... avait au cours de l'exécution de son contrat de travail exercé une activité concurrente de celle de la société SODI, a condamné M. X... à réparer le préjudice subi par cette société et a ordonné une expertise pour apprécier ce préjudice et rechercher si, à la date du 31 mars 1983, il existait des commandes passées par M. X... pour le compte de la société SODI et pour l'exécution desquelles il n'aurait pas reçu de commissions ; que l'expertise a été déposée ; que, par arrêt du 15 janvier 1990, la cour d'appel a rejeté la demande de nullité de l'expertise présentée par M. X... et a invité les parties à s'expliquer sur l'exclusivité de la représentation de SEDI par SODI, sur l'activité réelle de SODI, sur le pourcentage de rémunération servi à SODI en 1982 et 1983 et sur les conséquences de ces chiffres sur l'appréciation du préjudice de SODI ; que, par arrêt du 21 mai 1990, M. X... a été condamné à payer à la société SODI des dommages et intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 15 janvier 1990 de l'avoir débouté de sa demande en nullité de l'expertise, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce produite par une partie et qui n'a pas fait l'objet, préalablement, d'une discussion contradictoire ; que le versement de la pièce considérée à une expertise à laquelle la partie, qui n'a pas eu communication de la pièce, a été convoquée, ne dispense pas le juge de veiller au respect du principe de discussion contradictoire des documents communiqués à l'expert ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... n'a pas sollicité la production de pièce devant la cour d'appel ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 21 mai 1990 de l'avoir condamné à payer des dommages et intérêts à la société SODI, alors, selon le moyen, que l'arrêt du 15 janvier 1990 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 21 mai en application des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 janvier 1990 ayant été rejeté, le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sodi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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