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Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-14.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.919

Date de décision :

6 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société ELECTROLUX, société anonyme, ayant son siège social à Paris (8ème), 3o, boulevar Malesherbes, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la coiur d'appel de Paris (4ème chambre section A), au profit de : 1°) M. Olivier Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société Centre Européen d'Etudes Electroniques dite CEEE, 2°) M. A..., demeurant à Le Celle Saint Clou (Yvelines), ..., 3°) La Société à Responsabilité Limitée, dont le siège est à Paris (14ème), Villa Mallebay 88, rue Didot, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Riché et Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Electrolux, de Me Barbey, avocat de M. A... et de la société Moderne d'Electronique, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêtc attaqué (Paris, 22 mars 1988), M. A..., titulaire du brevet d'invention déposé le 23 juin 1975 intitulé "radar, notamment pour la surveillance d'un local", enregistré sous le n° 75.19539 et la société Moderne d'Electronique, cessionnaire de ce titre de propriété industrielle, ont demandé la condamnation, pour contrefaçon, de la société Centre Européen d'Etudes Electroniques (CEEE) ayant M. Y... comme syndic de la liquidation judiciaire, et de la société Electrolux ; que la cour d'appel, retenant la validité du brevet, a accueilli la demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Electrolux fait grief à l'arrêt d'avoir admis la validité des deux premières revendications du brevet, alors que, selon le pourvoi, la société Electrolux faisait à cet égar valoir dans ses conclusions que "pour l'homme de métier, un échantillonneur-bloqueur n'est rien d'autre que le montage décrit dans la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet A.... Il suffit pour s'en convaincre de consulter des ouvrages de vulgarisation aussi connus que : "Méthodes modernes d'étude des systèmes asservis" paru en 1960 chez Dunod, Operational Amplifiers", publié en 1971 par Z... Hill, et aussi la note d'application Siliconix de janvier 1975 dont les figures 1 et 2 sont à rapprocher de figures 1 et 48 du brevet A.... Ces documents décrivent la fonction d'échantillonnage réalisée par un interrupteur commande au rythme des impulsions et celle de bloquage (ou de maintien), réalisée par un condensateur" ; qu'en omettant d'examiner ces éléments qui se rattachaient à l'appréciation de l'état antérieur de la technique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, pris parti sur les notes Z... Hill de 1971, Siliconix de 1975 et sur l'opinion de M. X..., la cour d'appel, se prononçant sur l'ensemble des questions relatives à l'échantillonnage-bloqueur, a répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir admis la validité des deux premières revendications, alors que, selon le pourvoi, l'évidence s'apprécie en la matière par référence à l'homme de métier ; "qu'en s'abstenant de cette référence", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regar de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1968 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel s'est en fait référée à l'homme du métier pour apprécier l'activité inventive des revendications en cause même si elle ne l'a pas expressément énoncé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir admis la validité des deux premières revendications aux motifs, selon le pourvoi, notamment que "le radar anti-intrusion comporte une seule antenne commune à l'émission et à la réception tandis que le radar anti-collision comporte deux antennes séparées, et aux motifs que dans la seconde demande de brevet japonais opposée comme antériorité "l'échantillonneur-bloqueur n'est pas incorporé au mélangeur comme dans le brevet A...", alors que, d'une part, le brevet A... ne revendique nulle part l'existence d'une seule antenne, et alors, d'autre part, qu'il n'est pas davantage énoncé dans le brevet A... que l'échantillonneur-bloqueur est incorporé au mélangeur, que sur l'un et l'autre de ces points, l'arrêt ajoute illégalement au brevet et viole l'article 1134 du Code civil, l'article 1er de la loi du 2 janvier 1968 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, en précisant la signification d'un radar de type homodyne et en retenant notamment l'existence d'un "étage hyperfréquence unique", la cour d'appel a donné au brevet, sans y ajouter une interprétation rendue nécessaire par la technicité du sujet ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu enfin qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valables les revendications 3, 5 et 6, alors que, selon le pourvoi, en statuant ainsi sans rechercher si ces caractéristiques additionnelles prises en elles-mêmes ou en combinaison avec la première revendication impliquaient une activité inventive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regar des articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable en la cause et de l'article 8, dernier alinéa, du décret du 5 décembre 1968 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que ces revendications, dépendantes de la première revendication à laquelle elles sont expressément rattachées, font état de dispositifs qui s'insèrent dans une combinaison nouvelle de moyens connus et a ainsi légalement justifié sa décision du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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