Cour de cassation, 18 mai 1995. 93-11.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.620
Date de décision :
18 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), au profit de la clinique d'Alleray, SEMCS, dont le siège social est ... (15ème), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DU :
- Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, ayant ses bureaux ... (19ème),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er du chapitre V du titre VII de la deuxième partie de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu, selon les juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la facturation d'électrocardiogrammes dispensés lors de la pose de stimulateurs cardiaques, établie, par la clinique d'Alleray, sur la base d'une cotation distincte de la cotation globale retenue pour l'acte opératoire ;
Attendu que, pour accueillir le recours de la clinique, la décision attaquée se borne à énoncer que, si parmi les électrocardiogrammes "cotables" visés à l'article 1er du chapitre V du titre VII de la nomenclature figure "l'électrocardiogramme peropératoire en dehors de la chirurgie cardiaque", soumis à entente préalable, la restriction concernant la chirurgie cardiaque ne se rapporte qu'à la nécessité de l'entente préalable, et qu'il serait illogique d'exclure les cotations de l'électrocardiogramme peropératoire en matière de chirurgie cardiaque où il est particulièrement nécessaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les électrocardiogrammes peropératoires litigieux étaient en relation, comme le soutenait la caisse, avec un acte de chirurgie cardiaque, ce qui excluait leur prise en charge par actes séparés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation de la caisse à prendre en charge les actes correspondant à un remboursement séparé de l'électrocardiogramme peropératoire, l'arrêt rendu le 18 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la clinique d'Alleray, envers la CPAM du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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