Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/00906
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 13 mars 2023
Dossier : N° RG 23/00615 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOV4
Affaire :
[Y] [O]
C/
[B], [P] [G]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 07 février 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [Y] [O]
né le 25 février 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD de l'AARPI KALIS, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
Madame [B], [P] [G]
née le 13 février 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître GARRETA de la SCP GARRETA & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne, dans un litige opposant Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [O], a notamment :
- prononcé la résolution de la convention liant les parties, portant sur la réalisation de travaux dans une maison d'habitation appartenant à Mme [G],
- condamné M. [O] à payer à Mme [G] les sommes de :
- 13 294,73 euros en remboursement des sommes versées par elle pour les travaux qui n'ont pas été réalisés,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 24 février 2023, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 août 2023, Mme [G] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le paiement des dépens de l'incident.
Par conclusions du 9 janvier 2024, M. [O] a conclu au débouté de la demande dès lors qu'il est dans l'impossibilité de s'acquitter des causes du jugement, et que le paiement entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives au regard de ses faibles revenus.
Dans ses dernières conclusions du 5 février 2024, Mme [G] maintient ses demandes, au soutien desquelles elle fait valoir que M. [O] ne justifie pas de l'entièreté de sa situation, puisqu'il ne produit aucune pièce sur son activité professionnelle.
L'incident a été retenu à l'audience du 7 février 2024 et mis en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
La demande de radiation formée par Mme [G] est recevable, étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910, et 911 du code de procédure civile.
Il n'est pas contesté que M. [O] n'a pas exécuté ou commencé à exécuter le jugement de première instance, ni n'a fait des propositions de règlement.
M. [O] produit ses avis d'imposition concernant ses revenus déclarés en 2019, 2020 et 2022, mais il ne produit aucun document comptable relatif à son activité professionnelle, sollicités par la demanderesse à l'incident, qui seraient pourtant de nature à donner une vision globale de sa situation financière et de ses facultés de paiement. Par ailleurs, aucun élément précédant l'année en cours n'est rapporté.
Il en résulte que M. [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'exécution du jugement de première instance entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire, qui n'est pas disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer l'exécution des décisions de justice et qui n'a pas pour effet de priver l'appelant du double degré de juridiction dans la mesure où la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être demandée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de M. [O].
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
PRONONCE la radiation de l'appel formé le 24 février 2023 par Monsieur [Y] [O], enregistré sous le numéro RG 23/00615,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens de l'incident,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties par voie électronique.
Fait à Pau, le 13 mars 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment