Texte intégral
10/09/2024
ORDONNANCE N° 79/24
N° RG 23/04299 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P37Y
4ème Chambre Section 3
Décision déférée - 13 Novembre 2023 - Pole social du TJ d'[Localité 4] -20/00271
[5]
C/
[6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
Le dix septembre deux mille vingt quatre, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
AUTOCARS CASTERAN
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par RPVA reçu au greffe le 10 septembre, l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 13 décembre 2023 à l'encontre d'une décision rendue le 13 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Agen,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [5] à [6],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.
La greffière Le président
E. BERTRAND N. PICCO
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