Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01841 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV3G - M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [C] [V]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [F] [T]
DEFENDEUR :
M. [C] [V]
Assisté de Maître VANSTEELANT, avocat commis d’office
En présence de M. [G] [M], interprète en langue arabe,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève le moyen suivant :
- La menace à l’ordre public est une notion autonome : l’administration doit caractériser l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public. La menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto. Conseil d’Etat : le comportement de la personne n’est pas de nature à lui seul à caractériser une menace à l’ordre public. Or, dans la saisine de la Préfecture, cette dernière rappelle deux condamnations pénales sans invoquer d’autres éléments. Monsieur a eu une peine de trois mois et une peine de un mois pour stupéfiants. Lors de l’audience du 10 août, la défense avait invoqué que Monsieur avait payé sa dette.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- décision du 10 août : la menace à l’ordre public est toujours d’actualité. C’est devenu un critère autonome de la prorogation de 15 jours.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai rien à dire Madame.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE X REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01841 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV3G
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juin 2024 par M. LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 13 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 juillet 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 août 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 25 août 2024 reçue et enregistrée le 25 août 2024 à 07h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [V]
né le 15 Mars 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître VANSTEELANT, avocat commis d’office,
en présence de M. [G] [M], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 juin 2024 notifiée le même jour à 16H40 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 13 juin 2024 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [V] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision rendue le 12 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [V] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 11 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision en date du 10 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [V] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 25 août 2024, reçue le même jour à 07H22, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [C] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- il n’y a pas de menace à l’ordre public
- il n’est pas caractérisé de bref délai
L’administration se prévaut de la précédente décision du 10 août 2024, et estime la requête bien fondée sur la notion d’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
La menace à l’ordre public figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation.
Le préfet n’apparaît même pas viser directement une menace à l’ordre public pour solliciter cette quatrième prolongation, puisqu’il ne fait que citer les deux condamnations de l’intéressé au milieu d’un paragraphe sur l’absence de garanties de représentation effective. Il vise également le défaut de délivrance des documents de voyage, laquelle devrait intervenir à bref délai, mais sans apporter aucun élément objectif.
Sur ce dernier point, il ne résulte pas de la procédure que les documents de voyage doivent arriver à bref délai, et il ne peut être reproché à l’intéressé un acte d’obstruction dans les 15 derniers jours de la prolongation.
Sur l’atteinte à l’ordre public, il sera à titre liminaire précisé que la décision précédente du juge des libertés et de la détention en date du 10 août 2024 ne peut avoir autorité de la chose jugée sur la question de l’ordre public, ce point n’étant pas repris dans la motivation. En outre, il est de nouveau rappelé que cette notion n’est pas expressément visée dans la requête de Madame la Préfète l’Oise, et qu’en toute hypothèse, s’il résulte de la procédure que [C] [V] est défavorablement connu de la justice pour avoir été condamné à deux reprises à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des infractions sur les stupéfiants et à un mois d’emprisonnement pour vente frauduleuse de tabac, ces deux condamnations ne permettent pas à elles seules de caractériser la condition de menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées, tant au regard du nombre de condamnations que des quantum des peines.
En conséquence, il convient d’accueillir les moyens soutenus et de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 26 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01841 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV3G -
M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [C] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 26/08/2024 Par visio le 26/08/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 26/08/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [C] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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