Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FOUCRAY, dont le siège est à Saint-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône) Moulin Saint-Jean,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section commerce), au profit de Monsieur X... Philippe, domicilié à Béziers (Hérault), Le Renan II, bât A, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Béziers, 6 mars 1986) que M. X..., engagé le 1er mars 1984 par la société Foucray en qualité de gérant succursaliste d'un magasin à Béziers, a été licencié en juin 1985, son employeur lui reprochant une baisse du chiffre d'affaires de son magasin et une incapacité à réagir à cette insuffisance de résultats ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Foucray fait grief à la décision d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le pourvoi d'une part, qu'en considérant qu'une période de travail de 15 mois était trop courte pour apprécier les résultats d'exploitation, le conseil de prud'hommes a dénaturé les faits qui lui étaient soumis, alors, d'autre part, que l'insuffisance des résultats obtenus par un salarié constitue pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu, d'une part, que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation mais non l'interprétation d'un acte matériel, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la société n'établissait pas que la baisse du chiffre d'affaires du magasin avait pour origine l'insuffisance du salarié à tenir son emploi ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122--14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIF,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Foucray, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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