Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17278 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXD6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 19/01187
APPELANTS
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12] (66)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
ayant pour avocat plaidant : Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, toque :
B0765
Madame [Z] [W] née [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (92)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
ayant pour avocat plaidant : Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765
INTIMES
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (Pays-Bas)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Société ALTICE
SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 351 094 883
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 205
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [G] [W] et son épouse, Mme [Z] [N] épouse [W] sont propriétaires d'un appartement situé au troisième étage de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 10].
Se plaignant de nuisances sonores provenant de l'appartement situé juste au dessus, ils ont fait assigner M. [O] [C], propriétaire dudit appartement devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Créteil par exploit d'huissier du 16 janvier 2019.
Par acte du 21 mai 2019, M. [O] [C] a fait assigner la société Altice en intervention forcée devant cette même juridiction.
Les deux affaires ont été jointes.
M. & Mme [W] ont demandé la condamnation de M. [O] [C] à leur payer les sommes de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance et 5.000 € de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral, et à faire réaliser les travaux d'isolation phonique nécessaire dans son appartement sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
M. [O] [C] s'est opposé à ces demandes et a sollicité la condamnation de la société Altice à lui verser 25.433,24 € de dommages et intérêts. À titre subsidiaire, il a demandé que cette société soit condamnée à le relever et le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La société Altice a sollicité le rejet des demandes formulées contre lui.
Par jugement en date du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné M. [O] [C] à payer à M. [G] [W] et à Mme [Z] [N] épouse [W], son épouse, la somme de 12.000 € au titre des souffrances endurées,
- condamné M. [O] [C] à payer à M. [G] [W], à Mme [Z] [N] épouse [W] et à la société Altice la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [C] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [G] [W] et Mme [Z] [N] épouse [W] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 novembre 2020.
M. [O] [C] a fait de même le 9 décembre 2020.
Les deux affaires on été jointes le 15 septembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 27 février 2023 par lesquelles M. [G] [W] et Mme [Z] [N] épouse [W], appelants, invitent la cour à :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] [C] à leur payer la somme de 12.000 € au titre des souffrances endurées et en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande en condamnation des travaux sous astreinte,
- condamner M. [O] [C] à leur verser :
' une somme de 20.000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
' une somme de 5.000 € en indemnisation de leur préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- ordonner la réalisation des travaux d'isolation phonique adaptée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- confirmer pour le surplus,
- condamner M. [O] [C] aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 21 février 2023 par lesquelles M. [O] [C], appelant, invite la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
' l'a condamné à payer à M. [G] [W] et Mme [Z] [N] épouse [W] la somme de 12.000 € au titre des souffrances endurées,
' l'a condamné à payer à M. [G] [W] et Mme [Z] [N] épouse [W] et à la société Altice la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamné aux dépens,
' a ordonné l'exécution provisoire,
' a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu'il le déboute de ses demandes,
statuant à nouveau,
- débouter M. [G] [W] et Mme [Z] [N] épouse [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la société Altice à lui verser la somme de 25.433,24 €,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Altice à le relever et le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
- débouter M. [G] [W] et Mme [Z] [N] épouse [W] et la société Altice de toutes demandes contraires au présent dispositif,
- condamner M. [G] [W] et Mme [Z] [N] épouse [W] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Altice à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [W] et Mme [Z] [N] épouse [W] et la société Altice aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 27 février 2023 par lesquelles la société par actions simplifiée Altice, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
- juger qu'il n'existe aucun lien de cause à effet entre la façon dont elle a géré les difficultés opposant M. [G] [W] et Mme [Z] [N] épouse [W] à M. [O] [C] et la survenance du sinistre dont se plaignent M. [G] [W] et Mme [Z] [N] épouse [W] et qui a disparu depuis le mois de juin 2015, s'agissant de troubles anormaux de voisinage auxquels le syndic est totalement étranger,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute, et qu'il n'existe aucun lien de causalité, entre les faits qui lui sont reprochés par M. [O] [C] et les préjudices dont celui-ci se prévaut,
- débouter M. [O] [C] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' condamné M. [O] [C] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [O] [C] aux dépens,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
y ajoutant,
- condamner M. [O] [C] ou la partie qui succombe à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [C] ou la partie qui succombe aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur le trouble anormal du voisinage
M. [G] [W] et Mme [Z] [N] épouse [W] fondent leurs demandes sur la théorie du trouble anormal de voisinage et sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
Ils expliquent que les nuisances sonores qu'ils subissent durent depuis 2014 et sont dues au fait que M. [O] [C] a fait poser du parquet chez lui sans poser en même temps un isolant phonique ; qu'il a, par la suite, fait poser des dalles de moquette isophoniques mais que des mesures effectuées par la société Bureau Véritas dans le courant de l'année 2018 ont permis d'établir que l'isolation n'était toujours pas conforme aux normes en vigueur ;
Ils font valoir que les nuisances sonores ont eu un impact sur la santé de Mme [Z] [N] épouse [W] ainsi que sur leurs enfants qui sont souvent fatigués et ont des difficultés à se concentrer en classe ;
M. [O] [C] impute à la société Altice, syndic de la copropriété de l'immeuble, le défaut d'isolation phonique de son appartement en expliquant qu'en 2014, avant de poser le parquet, il lui a demandé s'il existait une chape isolante sur la dalle de béton séparant son logement de celui des demandeurs et qu'elle lui a répondu par l'affirmative ; il ajoute qu'en 2018, suite à la pose de dalles de moquette isolantes, les nuisances sont devenues minimes, n'affectant que le salon de l'appartement des époux [W] ; il affirme avoir effectué des travaux d'isolation complète de son appartement en 2019 ;
La société Altice nie avoir commis, dans cette affaire, une faute en lien avec le préjudice invoqué par les époux [W] ; elle explique avoir, en 2014, suite à la question posée par M. [O] [C], demandé au conseil syndical de la copropriété s'il existait bien un dispositif isolant entre l'appartement de M. [O] [C] et de M. [G] [W] et Mme [Z] [N] épouse [W] et qu'il lui a été répondu par l'affirmative ; elle considère que la mauvaise isolation de l'appartement de M. [O] [C] est imputable à l'entreprise à laquelle ce dernier a fait appel ;
Sur ce, toute personne est responsable des conséquences dommageables du trouble anormal qu'il occasionne à son voisinage même en l'absence de faute ;
Le premier juge a exactement énoncé ce qui suit :
'Les nuisances sonores dont se plaignent les époux [W] sont des bruits de pas et de conversations causés par des étudiants qui louent l'appartement de M. [O] [C] ;
Il résulte de mesures effectuées le 29 janvier 2015 par la société Bureau Véritas que le niveau sonore émis depuis les chambres et le salon de l'appartement de M. [O] [C] et perçu dans les chambres et le salon de celui des époux [W] est de 74 décibels alors que le niveau admis par la réglementation est de 70 décibels ; de nouvelles mesures effectuées le 12 février 2018, après la pose en 2015 d'une moquette isolante, ont permis de relever une isolation contre les bruits aériens non conforme entre le salon des époux [W] et celui de M. [O] [C] ;
Il convient de préciser que les mesures en question n'ont été faites qu'à partir du salon de chacun des appartements et d'une seule des chambres qu'ils comportent ;
Selon l'attestation rédigée le 29 octobre 2018 par M. [X] [I], ami de M. [G] [W] et Mme [Z] [N] épouse [W], qu'à l'occasion de passages chez eux, il a entendu des bruits de pas et de voix provenant de l'appartement situé au-dessus ;
Mme [Z] [U], directrice de l'établissement où les enfants de M. [G] [W] et Mme [Z] [N] épouse [W] sont scolarisés, atteste dans son témoignage écrit du 24 octobre 2018 que ces enfants sont fatigués, qu'ils ont du mal à se concentrer et qu'ils parlent de bruits qui les dérangent dans leur sommeil jusqu'à les réveiller ;
Selon un certificat établi par le docteur [M] le 23 octobre 2018, Mme [Z] [N] épouse [W] souffre d'un syndrome dépressif et d'asthénie dus à un manque de sommeil ;
Il résulte de ce qui précède que la mauvaise isolation de l'appartement de M. [O] [C] qui a perduré de 2014 à 2018, selon les pièces versées aux débats, a causé à M. [G] [W] et Mme [Z] [N] épouse [W] un trouble anormal de voisinage ;
Le préjudice engendré par ce trouble peut être qualifié de souffrances endurées et évalué à 12.000 € ;
M. [O] [C] sera condamné à verser cette somme aux époux [W] ;
Il résulte d'une facture en date du 22 juillet 2019 produite par M. [O] [C] que celui-ci a fait poser un nouveau parquet dans son appartement avec une sous-couche isolante ; jusqu'à preuve du contraire non rapportée, aucune nouvelle mesure phonique n'ayant été réalisée après ces travaux, les travaux dont s'agit ont permis de remédier aux nuisances sonores subies par les demandeurs ; il n'y a donc pas lieu de condamner M. [O] [C] à faire isoler phoniquement son appartement sous astreinte ;
Il résulte des pièces qu'elle verse aux débats que c'est après confirmation de cet élément par un représentant du conseil syndical de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 10] que la société Altice a indiqué à M. [O] [C] dans un courrier électronique du 22 avril 2014 que le plancher de son appartement était isolé sur le plan phonique ; aucune faute ne peut donc lui être imputée ;
Toutes les demandes formulées contre elles seront donc rejetées' ;
Il convient de souligner que les nuisances acoustiques ont perduré après la pose de dalles de moquettes en juin 2015 dans l'appartement de M. [C], ainsi qu'il résulte des attestations versées aux débats par M. & Mme [W] (pièces n° 13 à 16) et du second rapport de la société Veritas du 12 février 2018 ;
En revanche, après les nouveaux travaux réalisés en juin 2019 par M. [C] qui ont consisté en une amélioration de caractéristique acoustique de sol et changement de parquet (pièce [C] n° 9), si M. & Mme [W] continuent de se plaindre de nuisances, il apparaît que celles ci sont ponctuelles (pièces [W] n° 23, 24) et donc insuffisantes pour caractériser un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; de plus l'attestation de Mme [S] (pièce [W] n° 22) qui indique que 'lors de mes visites en soirée, j'ai identifié des bruits de voix et de pas...' ne précise pas la date de ces visites ;
En ce qui concerne la responsabilité du syndic, s'il est exact que la société Altice a livré à M. [C] une information erronée en lui indiquant que la dalle incluait une isolation phonique, il appartenait au premier chef à M. [C] et à l'entreprise mandatée par lui de vérifier ce point et de réaliser des travaux comportant une isolation phonique correct ; il ne revient en effet pas au syndic de s'immiscer dans des travaux privatifs ; ce n'est pas l'information erronée du syndic qui a conduit à la plainte de M. & Mme [W], mais bien les travaux entrepris par M. [C] en juin 2014 qui ont dégradé l'isolation phonique de l'appartement puisqu'avant ces travaux, M. & Mme [W] qui avaient acquis leur bien en juillet 2008 ne s'étaient jamais plaints de nuisances sonores ;
Le préjudice de M. & Mme [W] qui a perduré de juillet 2014 à juin 2019, soit pendant 5 ans, ou 60 mois, a été justement évalué par le premier juge à 12.000 € représentant une indemnité de 100 € pour chacun des époux x 60 mois x 2 ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a :
- condamné M. [O] [C] à payer à M. [G] [W] et à Mme [Z] [N] épouse [W], son épouse, la somme de 12.000 € au titre des souffrances endurées,
- débouté M. & Mme [W] de leur demande de travaux,
- débouté M. [C] de ses demandes contre la société Altice ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
M. & Mme [W] de première part, M. [C] de seconde part, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel ;
M. [C] doit être condamné à payer à la société Altice la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. & Mme [W] et M. [C] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [W] & Mme [Z] [N] épouse [W] de première part et M. [O] [C] de seconde part aux dépens d'appel ;
Condamne M. [O] [C] à payer à la société par actions simplifiée Altice la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT