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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-18.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.089

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mirko X..., demeurant à Paris (13e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la SNC Prisma Press, dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Prisma press, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 octobre 1991), que le périodique "Voici" a fait paraître un article relatif à la santé consacré aux travaux de M. X... sur le sida intitulé "Attention aux marchands" avec un sous-titre "Seul face à la communauté scientifique M. X... affirme "Je soigne les malades du sida" ; qu'estimant que ces écrits étaient diffamatoires et constituaient une mise en cause fautive, M. X... a demandé à la société Prisma Press et à la société éditrice du journal la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors que, d'une part, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que l'article incriminé portait atteinte à l'honneur et la considération de M. X... et était, dès lors, diffamatoire, la cour d'appel aurait violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, et alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer qu'il n'y avait pas eu intention de nuire, sans s'appuyer sur des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt, par motifs adoptés, énonce que les imputations tendant à faire croire que M. X... profite de la détresse des malades pour leur proposer ces traitements aux effets illusoires et à de seules fins mercantiles sont de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération ; Et attendu qu'après avoir relevé que l'article de presse avait pour objet d'informer les lecteurs de la situation particulière créée par le fait que seul, face à la communauté scientifique, M. X... affirmait soigner les malades du sida, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que l'article avait pour but d'éclairer et de renseigner le lecteur sur un événement touchant à une question d'intérêt général préoccupant à juste titre l'opinion publique, que le journaliste expose l'action de M. X... dans le domaine du sida et de certains cancers, lequel utilise un produit non autorisé à l'efficacité contestée, que l'enquête du journaliste porte en particulier sur divers témoignages de médecins et de parents de malades traités par M. X..., selon lesquels celui-ci impose ses propres substances en expliquant l'absence de résultat de son produit par l'interférence d'un autre produit conventionnel incompatible ; que l'arrêt ajoute que la société Prisma Press a publié sans malveillance et en dehors de toute animosité les résultats d'une enquête ; Que, par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la société Prisma Press a fait la preuve de sa bonne foi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Prisma press sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d Condamne M. X..., envers la SNC Prisma press, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à la société Prisma Press la somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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