Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/02703 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25OL
MINUTE: 25/614
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [C]
né le 13 Mai 1999 à FRANCE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent représenté par Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 mars 2025
Le 24 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [C].
Depuis cette date, Monsieur [M] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.
Le 27 mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 mars 2025.
A l’audience du 31 mars 2025, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [M] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [M] [C] soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il ne résulte pas de la procédure que le patient ait été informé de ses droits et du projet de maintien en soins complets prévu le concernant, ni n’ait été mis en mesure de faire valoir ses droits. Il indique que le document de notification du 24 mars 2025 n’est pas signé par le patient et ne comporte pas de croix devant la mention selon laquelle le patient “présente un état qui ne lui permet pas de prendre connaissance de ses droits” ou devant la mention “refuse de signer”.
Il convient toutefois de relever que le certificat médical des “24 heures” auquel se réfère cette notification fait état de troubles du comportement et de la pensée avérés, lesquels sont également constatés dans des termes similaires dans le certificat des “72 heures”. La notification du certificat des “72 heures” mentionne clairement que le patient n’est pas en état de prendre connaissance des informations relatives à son hospitalisation et de ses droits au regard de son état. En l’absence d’amélioration, il peut donc se déduire de ces éléments que le patient n’était pas en état de prendre connaissance de ces informations lors de la notification du certificat des “24 heures”. L’absence du patient à l’audience, justifiée par des motifs médicaux, vient confirmer que son état ne s’est pas amélioré depuis le début de la mesure.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] [C] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 6] en date du 23 mars 2025 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-[Localité 8] en date du 24 mars 2025 à la suite de son interpellation pour des violences sur ascendant. Le certificat médical initial mentionne qu’il était de mauvais contact, extrêmement incurique. Son discours était flou et pauvre. Il était réticent. Il était relevé un possible délire de persécution envers sa mère. Il datait sa dernière hospitalisation d’un an auparavant avec peu après une rupture de suivi et de traitement. Son état nécessitait une nouvelle hospitalisation pour mise à l’abri et reprise d’un traitement.
L’avis motivé en date du 28 mars 2025 indique que la présentation est incurique et le contact mauvais. Le patient est instable sur le plan moteur. Il déambule et présente une désorganisation comportementale. Il est fermé à l’échange, ne répond pas aux questions et se montre opposant à l’entrée. Le contenu de la pensée reste inaccessible. Il est opposé aux soins, imprévisible. Il demeure un risque hétéro-agressif.
Monsieur [M] [C] n’est pas présent à l’audience. Il résulte de l’avis médical du 28 mars 2025 que son état mental n’est pas compatible avec son audition. Le patient est de mauvais contact, désorganisé sur le plan cognitif et comportemental. Il est totalement fermé à l’échange et le contenu de sa pensée est inacessible. Il est imprévisible et il persiste un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [M] [C] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [C],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 31 mars 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment