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Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-43.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.009

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports R. Duboe, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de Mme Grégoria Z..., demeurant ... de Bordeaux, 33360 Latresne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thouvenin, avocat de la société Transports R. Duboe, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., engagée le 6 juin 1980 par la société Transports R. Duboe, au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef-comptable, a été licenciée pour motif économique le 8 janvier 1992 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 1995) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait le jugement entrepris, dont la société demandait la confirmation sur ce point, si les fonctions de Mme Z... de responsable du service administratif et de chef-comptable n'avaient pas été transférées au siège social de la société G. Catrans lors de la restructuration, et si Mme X... n'avait pas été engagée en qualité d'employée à la facturation pour remplacer Mme Y..., mère de M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail; et alors, d'autre part, que le caractère réel et sérieux s'apprécie à la date du licenciement; qu'en ne recherchant pas à quelle date avait été conclu le contrat de travail à durée indéterminée de Mme X..., la cour d'appel n'a, de nouveau, pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que Mme X... a été engagée le 30 juin 1992 pour une durée indéterminée à l'expiration de son contrat de travail à durée déterminée ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a constaté que Mme X... avait remplacé Mme Z... et que l'emploi de cette dernière n'avait donc pas été supprimé; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports R. Duboe aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 1998-03-17 | Jurisprudence Berlioz