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Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2024. 2404641

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2404641

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Leudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, Mme B demande à ce que l'on dise qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir qu'elle a reçu le 13 août 2024 le titre de séjour sollicité, valable jusqu'au 1er juillet 2025. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré le 13 août 2024 le titre de séjour sollicité. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Leudet. Fait à Nantes, le 5 décembre 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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