Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1999 par le tribunal d'instance de Paris 5e, au profit de la société Etablissements Marie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Etablissements Marie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de la clause selon laquelle le preneur rembourse chaque année au propriétaire une somme égale aux 196 millièmes de toutes les contributions, taxes foncières et autres auxquelles sont assujettis les immeubles dont dépendent les lieux loués et qui incombent au propriétaire, que le locataire n'assumait pas la totalité de la taxe foncière, mais seulement 196 millièmes de son montant, le terme "immeuble" s'entendant comme lots de copropriété objet de la location, et non totalité des lots de copropriété, la cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du contrat rendait nécessaire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Etablissements Marie la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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