Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09807 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW6D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2023 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 23/52596
APPELANT
M. [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Pauline BAUDU-ARMAND de la SAS GARBARINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Mme [J] [W]
C/o LE POINT-SEBDO,
[Adresse 6],
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINT (SEBDO), RCS de [Localité 4] sous le n°312 408 784, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 31 mai 2023, Monsieur [P] [E] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 17 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Madame [J] [W] et à la société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point (Sebdo Le Point).
Dans ses conclusions remises et notifiées le 05 juillet 2023, il demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue, de laisser à la charge de chacune des parties les frais et honoraires exposés, et de lui laisser à sa charge les dépens de la présente instance.
Mme [W] et la Sebdo Le Point ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
SUR CE LA COUR
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et les intimées n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de l'appelant, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement d'instance et d'action de Monsieur [P] [E] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que Monsieur [P] [E] supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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