Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01897 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7OC
Copie conforme
délivrée le 22 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 20 Novembre 2024 à 13h25.
APPELANT
Monsieur [N] [V]
né le 19 Août 1987 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [C] [K], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DU VAUCLUSE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024 à 14h55,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 janvier 2024 par la PREFECTURE DU VAUCLUSE , notifié le même jour à 13h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21octobre 2024 par la PREFECTURE DU VAUCLUSE notifiée le même jour à 09h11;
Vu l'ordonnance du 20 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [N] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 Novembre 2024 à 17h49 par Monsieur [N] [V] ;
Monsieur [N] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : je soulève un moyen d'irrecevabilité. L'arrêt du 18 octobre 2023 énonce expressément que le registre doit être conforme à l'arrêté du 6 mars 2018 et cela résulte aussi des dispositions de cet arrêté. Je rappelle les dernières jurisprudences de la cour de cassation sur la nécessité d'actualiser le registre. En l'espèce, il manque des informations sur le registre relatives notamment à la délivrance du LPC, à la date prévisionnelle de départ.
Le représentant de la préfecture sollicite
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale :
Il résulte de l'article L743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu à l'article L744-2 du CESEDA.
L'article L. 744-2 du CESEDA, disopose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s'agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation.
L'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention,
En l'espèce, il est porté sur le registre actualisé produit par la préfecture que Monsieur [V] a refusé d'embarquer sur un vol le 18 novembre 2024 à 18h00.
Cette information, qui répond aux exigences de l'article L744-2 susvisé, constitue une actualisation suffisante du registre puisqu'elle suppose que les diligences effectuées par l'administration auprès des autorités consulaires marocaines ont abouti dans le mois suivant le placement en rétention de l'intéressé et que les documents de voyage au profit de celui-ci ont été délivrés par ces dernières.
Elle permet ainsi un contrôle suffisant des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention.
Sur le fond, ce refus d'embarquer constitue un acte d'obstruction volontaire qui justifie la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] pour une durée de trente jours, sur le fondement de l'article L742-4 2° du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions de [Localité 6] en date du 20 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [V]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 22 Novembre 2024
À
- PREFECTURE DU VAUCLUSE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions de [Localité 6]
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [V]
né le 19 Août 1987 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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