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Cour de cassation, 27 février 1995. 94-85.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.957

Date de décision :

27 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maxime, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 octobre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroqueries aggravées, complicité d'escroqueries et infraction au Code du travail, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que, selon l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, en matière correctionnelle, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois que si, notamment, la peine d'emprisonnement encourue est supérieure à cinq ans ; Attendu, d'autre part, que les dispositions répressives nouvelles ne s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur que lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Maxime X... a été mis en examen et placé en détention provisoire le 5 mars 1994 pour complicité d'escroqueries et infraction au Code du travail ; que le 26 août 1994, le juge d'instruction lui a notifié des réquisitions supplétives du procureur de la République des chefs d'escroqueries et de tentatives d'escroqueries commises en bande organisée, faits passibles d'une peine de 7 ans d'emprisonnement en vertu des articles 313-1, 313-2, 5 , et 313-3 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ; Attendu que la détention provisoire de Maxime X... a été prolongée pour une durée de deux mois, une première fois à compter du 5 juillet 1994, une seconde fois à compter du 5 septembre 1994 ; que, par ordonnance du 17 octobre 1994, le juge d'instruction a rejeté sa demande de mise en liberté ; Attendu que le demandeur, appelant de cette dernière ordonnance, fait valoir que les dispositions nouvelles plus sévères que celles de l'ancien article 405 du Code pénal ne s'appliquent pas aux faits antérieurs au 1er mars 1994, qu'en l'absence de faits commis depuis cette date, la peine d'emprisonnement encourue n'excède pas 5 ans et que, dès lors, sa détention provisoire n'est plus légalement justifiée ; Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation se borne à énoncer que, dès lors qu'elle n'est pas saisie du fond de la poursuite, mais du seul appel interjeté contre une ordonnance de refus de mise en liberté, il ne lui appartient pas de se prononcer sur une demande étrangère à cet unique objet ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, alors que la qualification des faits au regard des dispositions du nouveau Code pénal, plus sévères que celles précédemment applicables, n'était pas étrangère à l'unique objet de l'appel dont elle était saisie, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 octobre 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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