Texte intégral
N° RG 23/08850 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKDU
Nom du ressortissant :
[Y] [N]
[N]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [N]
né le 09 Décembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Monsieur [P] [M], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Novembre 2023 à 19 heures 10 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [Y] [N] le 29 décembre 2022 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 24 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 novembre 2023.
Suivant requête du 25 novembre 2023, [Y] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 novembre 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [Y] [N],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Y] [N],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [N],
' ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [Y] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 novembre 2023 à 16 heures 07 en faisant valoir :
- le défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation,
- l'absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative et l'erreur d'appréciation des garanties de représentation,
- l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces justificatives utiles,
- l'illégalité de l'interpellation de [Y] [N] et de son contrôle d'identité,
- l'illégalité de la garde à vue,
- l'irrégularité du port de menottes.
Le conseil de [Y] [N] a demandé l'annulation à tout le moins l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 novembre 2023 à 10 heures 30.
[Y] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l'irrégularité de l'interpellation et du contrôle d'identité de [Y] [N]
Attendu qu'il n'est pas discuté que [Y] [N] a été maintenu en attente de l'arrivée de la police par les agents de sécurité de la grande surface Carrefour à [Localité 4] à raison des soupçons de vol à l'étalage, ce maintien ayant été effectué en application de l'article 73 du même code ;
Que le conseil de [Y] [N] ne peut reprocher aux policiers d'avoir procédé à une interpellation alors qu'il a été mis à leur disposition suite à leur arrivée sollicitée entre temps ;
Attendu que l'article 78-2 du Code de procédure pénale dispose dans son premier alinéa que :
«Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.»
Attendu que le conseil de [Y] [N] soutient de manière inopérante que les policiers n'ont pas constaté personnellement la commission d'une infraction, car le texte susvisé ne suppose que l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction commise en flagrant délit ;
Qu'il suffit de se reporter aux éléments de la procédure au moment de l'arrivée des policiers pour caractériser que la dénonciation opérée par les responsables de la grande surface suffisait à étayer l'existence de ces raisons plausibles ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge de la rétention administrative de s'ingérer dans les suites éventuellement données à une interpellation ou à une garde à vue, ni de déterminer si une infraction a été effectivement poursuivie ou se trouve constituée ;
Que le premier juge n'avait ainsi pas à répondre à cet argument inopérant du conseil de [Y] [N] ;
Qu'aucune irrégularité n'était susceptible d'être retenue au titre des conditions dans lesquelles [Y] [N] a été remis aux services de police ;
Sur l'illégalité invoquée de la garde à vue
Attendu que l'article 63 III du Code de procédure pénale dispose :
«Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition.»
Attendu que le conseil de [Y] [N] fait valoir que l'ignorance de l'heure à laquelle il a été placé sous mesure de contrainte par les agents de sécurité du grand magasin, le contrôle de la garde à vue et de sa durée s'avère impossible ;
Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure que la garde à vue de [Y] [N] a été levée le 24 novembre 2023 à 12 heures 50, alors que les policiers ont été avisés de la retenue par les agents de sécurité du grand magasin le 23 novembre 2023 peu avant 15 heures 50 ;
Qu'en tout état de cause la durée maximale de 24 heures n'a pas été dépassée en ce qu'aucun élément ne peut conduire à faire remonter la constatation des faits motivant les soupçons de vol et la retenue de [Y] [N] à une période antérieure de plusieurs heures à l'avertissement des policiers ;
Attendu qu'aucune irrégularité n'est ainsi susceptible d'être relevée dans le cadre du contrôle de la garde à vue d'ailleurs primordialement opérée par le ministère public ;
Que cette irrégularité n'est pas plus caractérisée ;
Sur l'exception de procédure fondée sur l'irrespect des articles 803 du Code de procédure pénale et R. 434-17 du Code de la sécurité intérieure
Attendu que l'article 803 du Code de procédure pénale dispose que «Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.» ;
Attendu que l'article R. 434-17 du Code de la sécurité intérieure dispose en son alinéa 4 que «L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir.» ;
Attendu que le conseil de [Y] [N] considère que la motivation figurant sur le procès-verbal d'interpellation concernant l'usage d'un menottage est impropre à le justifier, comme ne faisant état que du fait que [Y] [N] et son comparse d'alors «étaient agacés» ;
Attendu que ces seuls mots sont suffisants à relever que [Y] [N] était susceptible d'être dangereux pour autrui au regard des circonstances de temps et de lieu qui ont motivé le menottage ;
Que le premier juge a retenu à juste titre qu'aucune irrégularité n'était caractérisée en l'espèce ;
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de communication des pièces justificatives utiles
Attendu que l'article R. 743-2 du CESEDA dispose que le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu qu'il convient de rappeler que les pièces utiles visées à l'article susvisé, en dehors de la copie du registre, correspondent en l'espèce à celles qui sont nécessaires au juge des libertés et de la détention pour exercer son contrôle de la régularité des procédures privatives de liberté antérieures au placement en rétention administrative et au contrôle de la légalité du maintien en rétention administrative ;
Attendu que le conseil de [Y] [N] ne peut d'une part se prévaloir de l'existence d'un «procès-verbal» qui aurait été dressé par des agents de sécurité sans citer comme le relève l'avocat de la préfecture le texte qui les habiliteraient à cet effet et ensuite se prévaloir de son absence au dossier pour exciper d'une fin de non recevoir basée sur l'article R 743-2 ;
Attendu que l'appréciation de la régularité d'une procédure ne peut dépendre dans sa recevabilité de l'affirmation de l'absence d'une pièce dont l'existence n'est même pas certaine ;
Que cette fin de non recevoir devait être rejetée ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [Y] [N] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône n'a pas été pris après un examen sérieux car il n'a pas relevé que les termes d'une précédente assignation à résidence avaient été respectés ;
Que cette considération est inopérante à caractériser un défaut d'examen sérieux en ce qu'elle concerne une période antérieure à celle soumise à l'examen de l'autorité préfectorale et le juge des libertés et de la détention est approuvé lorsqu'il motive en ce sens ;
Attendu que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [Y] [N] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation en mettant en avant l'existence d'une assignation à résidence, dont il vient d'être relevé qu'elle n'est pas déterminante dans la motivation d'une mesure plus contraignante qui doit être appréciée au regard des circonstances nouvelles conduisant l'autorité administrative à décider un placement en rétention administrative ;
Que le premier juge a retenu à juste titre qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'était caractérisée en l'espèce alors qu'il convient de rappeler que le juge judiciaire dans son contrôle de légalité n'a pas à apprécier l'opportunité de la mesure de contrainte, mais doit vérifier qu'elle a été sérieusement motivée et sans erreur grossière ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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