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Tribunal Administratif de Paris, 01 décembre 2022. 2101241

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2101241

Date de décision :

1 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, l'association Union nationale des centres sportifs de plein air ( UCPA) Sport Loisirs, représentée par Me Paillard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la résiliation de la convention d'occupation du domaine public conclue le 18 juillet 2016 entre l'UCPA Sport Loisirs et la Ville de Paris ; 2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 120 507,44 euros HT, à parfaire, en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la Ville de Paris, conclut au rejet de la requête de l'association requérante ainsi que de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 4 novembre 2022, l'association UCPA Sport Loisirs déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte enregistré le 4 novembre 2022, communiqué à la Ville de Paris, l'association UCPA Sport Loisirs déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association UCPA Sport Loisirs. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association UCPA Sport Loisirs et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 1er décembre 2022. Le vice-président de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2101241/4

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