Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1059 F-D
Pourvoi n° T 19-21.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-21.413 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société VM Building Solutions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Umicore,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société VM Building Solutions, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juillet 2019), N... S... (la victime) a été salarié entre 1951 et 1988 de la société Umicore, aux droits de laquelle vient la société VM Solutions Building (l'employeur). Un cancer broncho-pulmonaire lui a été diagnostiqué en septembre 2008 et il est décédé le [...]. Sa veuve, Mme T... S..., a souscrit une déclaration de maladie professionnelle et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (la caisse) a, par décision du 22 avril 2009, pris en charge la maladie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles puis a attribué une rente à Mme T... S.... Celle-ci, ainsi que les autres ayants droit de la victime, ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) et ont accepté l'offre proposée par celui-ci.
2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse et le FIVA, subrogé aux ayants droit de la victime, a assigné l'employeur en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. Le FIVA fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de majoration de la rente du conjoint survivant, alors :
« 1°/ que la majoration de rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à la faute inexcusable de l'employeur entraîne le versement d'une rente ; qu'en rejetant la demande du FIVA tendant à la majoration de la rente de conjoint survivant attribuée par la CPAM de l'Aveyron à Mme S... au motif qu'il n'était pas établi que le décès de la victime était imputable à la maladie résultant de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 434-7, L. 434-8, L. 452-2 et L. 461-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu' il résulte des articles L. 434-7, L. 434-8, L. 452-2 et L. 461-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale qu'en cas de maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur suivie de mort, une pension majorée est servie, à partir du décès, au conjoint survivant ; qu'en rejetant la demande de majoration de la rente de conjoint survivant au motif qu'il n'était pas établi que le décès de la victime était imputable à la maladie résultant de la faute inexcusable de l'employeur sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette imputabilité ne résultait pas nécessairement de l'attribution d'une rente de conjoint survivant à Mme S... par la CPAM de l'Aveyron, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 434-7, L. 434-8, L. 452-2 et L. 461-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte de ces textes que la majoration de rente est due dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement de la rente.
5. Pour rejeter la demande de majoration de la rente du conjoint survivant, l'arrêt relève qu'il n'était pas établi que le décès du salarié ait trouvé son origine dans la maladie qui a résulté de la faute inexcusable de l'employeur, la mention ''pneumoctomie gauche => Décès par infarctus dans les suites...‘‘ figurant sur le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente étant excessivement imprécise. Il ajoute qu'aucune expertise n'a été demandée pour caractériser le lien entre le décès et la maladie du salarié.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'une rente, dont l'attribution n'était pas contestée, avait été accordée au conjoint survivant tandis que le décès était antérieur à la déclaration de maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le FIVA reproche à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral des ayants droit de la victime, alors « la cassation qui interviendra sur le premier moyen, du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de majoration de la rente de conjoint survivant allouée à Mme S... en ce que la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi que le décès du salarié a trouvé son origine dans la maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, entraînera,
par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. S... en ce que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le décès de M. S... résultait de la maladie causée par la faute inexcusable de son employeur, avec lequel elle est en lien de dépendance nécessaire, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Le chef de dispositif n'est pas la suite, ni l'application ni l'exécution du chef de dispositif ayant refusé la majoration de la rente du conjoint survivant et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire.
9. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté la majoration de rente de conjoint survivant, l'arrêt rendu le 10 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société VM Building Solutions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société VM Building Solutions et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef :
D'AVOIR rejeté la demande de majoration de la rente de conjoint survivant attribuée à Mme S...
AUX MOTIFS QUE toutefois, outre le fait qu'il résulte des documents médicaux produits par l'appelant que le salarié est décédé des suites d'un infarctus du myocarde et ne permettent pas d'établir que celui-ci était la conséquence de sa maladie, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer que ce dernier était atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100 % ; que sur la demande de majoration du conjoint survivant, il résulte de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que le décès du salarié a trouvé son origine dans la maladie qui a résulté de la faute inexcusable de l'employeur (la mention "pneumoctomie gauche => Décès par infarctus dans les suites..." figurant sur le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente étant excessivement imprécise) ; que la cour relève qu'aucune expertise n'est demandée pour caractériser le lien entre le décès et la maladie du salarié ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il déboute l'appelant de sa demande de majoration de la rente de conjoint survivant (arrêt p.11, § dernier et p.12 § 2 à 6) ;
1°) ALORS QUE la majoration de rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à la faute inexcusable de l'employeur entraîne le versement d'une rente ; qu'en rejetant la demande du FIVA tendant à la majoration de la rente de conjoint survivant attribuée par la CPAM de l'Aveyron à Mme S... au motif qu'il n'était pas établi que le décès de la victime était imputable à la maladie résultant de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 434-7, L. 434-8, L. 452-2 et L. 461-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU' il résulte des articles L. 434-7, L. 434-8, L. 452-2 et L. 461-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale qu'en cas de maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur suivie de mort, une pension majorée est servie, à partir du décès, au conjoint survivant ; qu'en rejetant la demande de majoration de la rente de conjoint survivant au motif qu'il n'était pas établi que le décès de la victime était imputable à la maladie résultant de la faute inexcusable de l'employeur sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette imputabilité ne résultait pas nécessairement de l'attribution d'une rente de conjoint survivant à Mme S... par la CPAM de l'Aveyron, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°) ALORS QU' en tout état de cause, il résulte de la fiche anatomo-pathologique consécutive à la pneumonectomie gauche du 4 novembre 2008 et du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente produits aux débats par l'exposant que M. S... est décédé le [...] d'un infarctus du myocarde dans les suites de la pneumonectomie gauche pratiquée pour l'exérèse du cancer bronchique métastasé d'origine professionnelle dont il était atteint ; qu'en énonçant qu'il résultait des documents médicaux produits que M. S... était décédé des suites d'un infarctus du myocarde et qu'ils ne permettaient pas d'établir que celui-ci était la conséquence de sa maladie, la mention « pneumonectomie gauche . Décès par infarctus dans les suites » étant excessivement imprécise, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 434-7, L. 434-8, L. 452-2 et L. 461-1 alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente produit aux débats par l'exposant indique « K bronchique métastasé chez un patient exposé à l'amiante. Adénocarcinome mixte lobaire supérieur poumon gauche : lobaire inférieur gauche métastasé. Pneumonectomie gauche . Décès par infarctus dans les suites
MP N°30bis » et « Ancien métallurgiste décédé d'une MP 30b » ; qu'en énonçant qu'il résultait des documents médicaux produits que M. S... était décédé des suites d'un infarctus du myocarde et qu'ils ne permettaient pas d'établir que celui-ci était la conséquence de sa maladie, la mention « pneumonectomie gauche . Décès par infarctus dans les suites » étant excessivement imprécise, la cour d'appel a dénaturé le rapport médical d'évaluation, en violation du principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices subis par les héritiers de M. S... à diverses sommes comprises en 3 300 euros et 32 600 euros et d'AVOIR débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. S...
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation du préjudice moral des avants droit, les ayants droit des victimes décédées d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral, peu important qu'ils aient ou non droit à une rente ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que le décès du salarié résulte de la maladie causée par la faute inexcusable de son employeur ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il fixe l'indemnisation des préjudices subis par les héritiers du salariée à diverses sommes comprises entre 3 300 et 32 600 euros (arrêt p.14 §4 à 7) ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen, du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de majoration de la rente de conjoint survivant allouée à Mme S... en ce que la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi que le décès du salarié a trouvé son origine dans la maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. S... en ce que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le décès de M. S... résultait de la maladie causée par la faute inexcusable de son employeur, avec lequel elle est en lien de dépendance nécessaire, par application de l'article 624 du code de procédure civile.