Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 23/02123 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHLG
DEMANDEUR :
Madame [S] [R] [C] [V]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant comme avocat Me Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 501
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant comme avocat Me Sophie MARTIN SIEGFRIED, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 715
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Elodie CHABRERIE et Me Sophie MARTIN SIEGFRIED
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [A] et Madame [S] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 6] (49), contrat de mariage adoptant le régime de la participation aux acquêts préalablement reçu le 2 janvier 2003 par Me [E] [U], notaire à [Localité 8] (44).
A la suite de la requête en divorce présentée par Monsieur [O] [A], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, par ordonnance de non-conciliation rendue le 10 novembre 2017, a notamment attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 7] (78), à titre onéreux, à charge pour lui d’en assumer les frais d’occupation.
Par jugement du 9 avril 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er avril 2015, constaté son incompétence pour ordonner la liquidation du régime matrimonial et invité les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Les parties ont acquiescé au jugement, Monsieur [A] par acte du 19 avril 2021, et Madame [V] par acte du 26 avril 2021. Le jugement est donc définitif depuis cette date.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2023, Madame [S] [V] a fait assigner Monsieur [O] [A] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 avril 2024, elle formule les demandes suivantes :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [V]-[A] désigner pour y procéder tout Notaire qu’il plaira au Tribunal à l’exception de Maître [H] [G], Notaire [Localité 7] dire qu’en cas d’empêchement du Notaire désigné, il pourra procéder à son remplacement par simple requêtefixer la valeur vénale du bien sis [Adresse 5] à 376 667 eurosdire que Monsieur [A] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation en raison de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 5] pour la période allant du 10 novembre jusqu’au jour du partage et au besoin le condamner au paiement de cette indemnitéfixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] à la somme mensuelle de 1 500 euros sur la base d’une valeur locative de 1 877 euros et d’un abattement de 20% dire que Monsieur [A] est redevable envers l’indivision d’une somme de 100 000 euros en raison des dégradations et des détériorations qui ont diminué la valeur vénale du bien indivis et au besoin le condamner au paiement de cette somme dire que Monsieur [A] est redevable envers Madame [V] d’une soulte au titre des opérations de liquidation de l’indivision d’un montant de 129 490,70 euros et au besoin le condamner au paiement de cette somme dire que Monsieur [A] est redevable envers Madame [V] d’une créance de participation d’un montant de 7 810,50 euros et au besoin le condamner au paiement de cette somme rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [A] rappeler que l’exécution provisoire est de droit ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 juin 2024, Monsieur [O] [A] a formulé les demandes suivantes :
le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusionsordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [A]/[V]désigner tel notaire qu’il plaira au Juge aux Affaires Familiales afin d’établir les comptes et de procéder aux opérations de partage et commettre pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de délégationdire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, saisi sur requêtecommettre un juge pour surveiller ces opérations. dire que le bien immobilier sera attribué à titre préférentiel à Monsieur [A] dire qu’il est prématuré en l’état d’en fixer la valeur. à titre subsidiaire :
fixer la valeur du bien indivis à la somme de 253 000 eurosfixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] à l’indivision à la somme mensuelle de 600 euros par mois, sur la base d’une valeur locative d’un montant de 750 euros et d’un abattement de 20%condamner Madame [V] à verser à Monsieur [A] une soulte d’un montant de 30 045,14 euros au titre de la liquidation de leur indivisioncondamner Madame [V] à verser à Monsieur [A] une créance de participation d’un montant de 17 495,74 eurosdébouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient contraires aux présentescondamner Madame [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement, susceptible d'appel,
Déclare la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [A] et Madame [S] [V] recevable ;
Renvoie les parties devant Maître [T] [W], notaire à [Localité 9] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ;
Commet le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ;
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), FICOVIE, et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Monsieur [O] [A] et Madame [S] [V] et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ;
Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, pour procéder à l'estimation du bien indivis choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, ou faire appel au service PARIS NOTAIRE SERVICES ;
Rappelle que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
Rappelle qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
Rappelle que le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
Rappelle que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Rappelle que si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ;
Dit que Monsieur [O] [A] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 10 novembre 2017 jusqu’au partage ou jusqu’à libération des lieux ;
Dit que l’indemnité d’occupation sera calculée sur la base de la valeur locative qui sera retenue par le notaire, après application d’un abattement de 20% ;
Déboute Madame [S] [V] de sa demande de créance au titre des dégradations et détériorations du bien indivis ;
Dit que, sous réserve de justifier devant le notaire qu’il a procédé à leur règlement, Monsieur [O] [A] détient sur l’indivision une créance au titre des paiements intervenus depuis le 1er avril 2015, relatifs aux remboursements de l’emprunt immobilier et des deux crédits travaux, aux taxes foncières, taxes d’habitation, et assurance propriétaire, ainsi qu’aux éventuels travaux réalisés au profit de la copropriété depuis cette date ;
Déboute Monsieur [O] [A] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 5] à [Localité 7] (78) ;
Déboute les parties de leurs demandes de fixation de leurs créances de participation et de fixation de la soulte due à l’issue des opérations de liquidation et de partage, celles-ci étant prématurées ;
Dit que la somme de 25 098,66 euros versée à Madame [S] [V] le 29 janvier 2015 au titre du capital décès afférent au contrat d’assurance-vie de son grand-père doit être incluse dans son patrimoine originaire ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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