Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00864 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFCE
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : [K] [S], [P] [T] épouse [S] C/ [B] [A] [O], [M] [W] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [S] né le 29 mai 1967 0à AUBERVILLIERS (93), demeurant 4 avenue des Marronniers - 94130 NOGENT-SUR-MARNE
et Madame [P] [T] épouse [S] née le 8 mai 1962 à CHATEAU-THIERRY (02), demeurant 4 avenue des Marronniers - 94130 NOGENT -SUR-MARNE
représentés par Me Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 182
DEFENDEURS
Monsieur [B] [A] [O] né le 18 juin 1994 à LYON (69), demeurant 21 rue des Clamarts - 94130 NOGENT-SUR-MARNE
et Madame [M] [W] [U] née le 30 octobre 1997 à NOGENT SUR MARNE (94), demeurant 21 rue des Clamarts - 94130 NOGENT-SUR-MARNE
représentés par Me Camille BOUTEAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Débats tenus à l’audience du : 19 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Y] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [R] [I], selon une ordonnance du 24 février 2022 (RG N° 21/01694) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées le 28 mai 2024 à Monsieur [B] [A] [O] et Madame [M] [W] [U] à la demande de Monsieur [K] [S] et Madame [P] [T] épouse [S], par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 24 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [R] [I] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 septembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [K] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] ont maintenu leur demande.
Vu les protestations et réserves formulées par Monsieur [B] [A] [O] et Madame [M] [W] [U] oralement par l'intermédiaire de leur conseil,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, Monsieur [K] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] ayant vendu leurs lots à Monsieur [B] [A] [O] et Madame [M] [W] [U] par acte du 28 novembre 2022 et des travaux étant réalisés au sein de leur salle de bain.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à Monsieur [B] [A] [O] et Madame [M] [W] [U].
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à Monsieur [B] [A] [O] et Madame [M] [W] [U] l’ordonnance rendue le 24 février 2022 (RG N° 21/01694) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [R] [I] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 21 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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