Cour de cassation, 17 juin 1997. 94-45.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.441
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GIE INFREP, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Micheline X..., demeurant ... 13, 75013 Paris, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GIE INFREP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que Mme X... soutient que le mémoire du demandeur au pourvoi serait tardif comme ayant été déposé le 20 mars 1995, soit plus de trois mois après la déclaration de pourvoi, faite le 19 décembre 1994 ;
Mais attendu que, conformément à l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, le délai de trois mois prévu par l'article 989 du même Code, qui expirait le dimanche 19 mars 1995, s'est trouvé prorogé jusqu'au lendemain; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l'article 5-4-4 de la Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de formatrice par le GIE Institut national de formation et de recherche sur l'éducation (INFREP) par un contrat de travail du 15 février 1991 conclu pour une durée déterminée du 18 février au 26 avril 1991; que, par avenants successifs, ce contrat a été prolongé jusqu'au 30 juin, puis jusqu'au 31 décembre 1991 et enfin jusqu'au 31 mars 1992; que les relations entre les parties ayant pris fin à cette date, Mme X... a engagé une instance prud'homale ;
Attendu que, pour dire que les parties se trouvaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et condamner le GIE à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés incidents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt énonce que la prestation fournie par Mme X... entrait bien dans le cadre de la formation dispensée de manière permanente par l'INFREP et de la pratique des conventions annuelles qu'il avait passées avec la DDTE et qu'une telle activité ne permettait pas à l'INFREP de conclure avec les formateurs un contrat à durée déterminée, cette possibilité étant, en vertu de l'article 5-4-3 de la convention collective applicable, limitée aux intervenants ponctuels dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 5-4-4 de la même convention collective, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus, même dans le cas d'activités réputées permanentes, si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période, ne permet pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat conclu avec Mme X... en vue d'une prestation qui entrait dans le cadre de la formation dispensée de manière permanente par l'INFREP n'était pas justifié par la nécessité de faire face à l'accumulation occasionnelle de stages de formation sur une même période ne pouvant être assurés par l'effectif habituel et permanent de l'INFREP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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