Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRARle :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 20/02438 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSY6S
N° MINUTE :
Requête du :
16 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[6] SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Suzanne HUMBAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE
Contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur ROUGE, Assesseur,
Monsieur TERRIOUX, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
Décision du 19 Décembre 2023
PS ctx protection soc 2
N° RG 20/02438 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSY6S
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la Société [5] (ci-après la Société), Monsieur [N] [Y] a été victime d'un accident du travail survenu le 16 février 2018 en faisant un faux mouvement provoquant une luxation du genou gauche.
Le 26 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant la durée des arrêts de travail (200 jours), la Société [5] a, le 16 mars 2020, saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches du Rhône qui par décision du 4 août 2020 a rejeté son recours.
Le 16 septembre 2020, la Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches du Rhône.
Par jugement rendu le 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [G] [V] et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le Docteur [G] [V] a déposé son rapport le 1er novembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 3 octobre 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 décembre 2023.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du tribunal d’homologuer les conclusions de l’expert [G] [V] et de lui déclarer en conséquence opposable la décision de la Caisse de prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du 16 février 2018 mais uniquement pour la période retenue par l’expert, comprise entre le 16 février 2018 et le 6 avril 2018.
Elle sollicite également le remboursement des frais d’expertise par la Caisse.
Oralement, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des Bouches du Rhône s’en remet au tribunal s’agissant de l’entérinement des conclusions de l’expert et de la prise en charge des dépens.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il ressort des termes du rapport d’expertise que le Docteur [G] [V] que l’expert écarte les nouvelles lésions en précisant que « un faux mouvement ne peut entraîner deux mois plus tard une lésion du ligament croisé antérieur et une impotence fonctionnelle importante. »
L’expert fixe en conséquence la durée des arrêts de travail et soins en relation avec cet accident « gonalgie gauche après faux mouvement sans choc direct et sans lésion méniscale, ligamentaire ou osseuse » « jusqu’au 6 avril 2018 ».
La Caisse ne formule pas d’observation de nature à contredire ces conclusions tendant à écarter les séquelles liées aux nouvelles lésions mentionnées dans les certificats de prolongation et qui justifient la réduction de la période de prise en charge.
Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du Docteur [G] [V] qui retient la prise en charge de soins et arrêts de travail jusqu’au 6 avril 2018 et non ceux postérieurs à cette date qui n’étaient plus médicalement justifiés au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
Il convient en conséquence déclarer opposable à la Société [5] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [N] [Y] au titre de l’accident de travail du 16 février 2018 pour la période comprise entre le 16 février 2018 et le 6 avril 2018 et en conséquence, de lui déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à l’assuré au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 6 avril 2018.
Les dépens sont supportés par la Caisse, perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise pour 1 080€.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
Déclare opposables à la Société [5] les soins et arrêts prescrits à Monsieur [N] [Y] au titre de l’accident de travail du 16 février 2018 pour la période comprise entre le 16 février 2018 et le 6 avril 2018.
En conséquence, lui déclare inopposables les soins et arrêts prescrits à Monsieur [N] [Y] au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 6 avril 2018.
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône supporte les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à rembourser à la SAS [5] la somme de 1 080 euros qu’elle a consignée et qui a été versée à l’expert selon ordonnance de taxe du 29 décembre 2022.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023
Le GreffierLe Président
N° RG 20/02438 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSY6S
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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