Cour de cassation, 18 décembre 2002. 01-45.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-45.553
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Publitrans fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2001), rendu en matière de référé, de l'avoir condamnée au paiement, à titre de provision, d'une somme correspondant à une prime de 13ème mois due en vertu de la Convention collective nationale des entreprises de logistique et de publicité directe pour les années 1995 à 1999, ainsi que d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen,
1 ) que, sauf urgence, la juridiction statuant en référé n'est pas compétente en présence d'une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la société Publitrans contestait la mise en oeuvre de la Convention collective des entreprises de logistique de publicité directe dont la mention ne figurait pas sur les bulletins de salaire, contrairement aux allégations du salarié selon lesquelles la référence aux "services annexes à la production" valait renvoi à cette convention, d'où il résultait l'existence d'une contestation sérieuse sur les dispositions conventionnelles applicables ; que dès lors, en déclarant qu'en l'absence de contestation sérieuse, il convenait de déclarer applicable aux rapports entre Publitrans et M. X... la Convention collective des entreprises de logistique de publicité directe et faire droit à sa demande de rappel de primes de 13ème mois pour les années 1995 à 1999, la cour d'appel a violé l'article R. 516-30 du Code du travail ;
2 ) que la mention d'une convention collective sur les bulletins de paie vaut reconnaissance de son application ; qu'en l'espèce, seul le code APE et l'intitulé de la nomenclature d'activité correspondante figuraient sur les fiches de salaire de M. X... ; que dès lors, en attribuant à cette mention la même portée que celle attachée à la référence expresse à une convention collective, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail et la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991 ;
3 ) qu'il appartient aux juges du fond de se procurer tous documents relatifs à la convention collective invoquée pour en retenir ou en écarter l'application ; que dès lors, en déclarant que selon M. X... "la formulation" "services annexes à la production" ne figure que dans la Convention collective des entreprises de logistique de publicité directe", sans rechercher si cette nomenclature d'activités ne renvoyait pas à une dizaine de conventions collectives ainsi qu'il résulte de la simple lecture des éditions législatives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Publitrans n'a pas contesté devant les juges du second degré, que la nomenclature "services annexes à la production" ne figurait que dans la convention collective des entreprises de logistique de publcité directe ; que le moyen est nouveau en ce qu'il soutient que d'autres conventions comportent la même nomenclature, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable de ce chef ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que les bulletins de paie du salarié afférents à la période litigieuse mentionnaient sous la rubrique "convention collective" le code NAF 748., services annexes à la production, et que l'avenant du 22 octobre 1997 à la Convention collective des entreprises de logistique de publciité directe stipule que les activités entrant dans son champ d'application peuvent se trouver répertoriées sous cette nomenclature, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'application de cette convention collective ne faisait l'objet d'aucune contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Publitrans aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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