Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1367 F-D
Pourvoi n° E 13-26.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [E] [B],
2°/ Mme [S] [U], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 28 août 2013 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [F],
2°/ à Mme [C] [W], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Proust, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Proust, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 août 2013), que M. et Mme [B] ont assigné leurs voisins, M. et Mme [F], en expulsion de la cave située sous leur propriété et accessible du fonds [F] ;
Attendu que M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;
Mais attendu que, le droit de jouissance concédé sur un bien immobilier étant opposable à l'acquéreur de ce bien s'il a été publié ou si son acte d'acquisition en fait mention ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition, la cour d'appel, qui a relevé que l'acte de propriété de M. et Mme [B] du 4 mars 1999 indiquait au chapitre des servitudes que M. et Mme [F] occupaient la cave située sous la maison dont la jouissance leur avait été cédée avec leur propriété actuelle aux termes d'un acte reçu par notaire le 24 février 1982, en a justement déduit que le droit de jouissance cédé à M. et Mme [F] était opposable à M. et Mme [B] et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [B] et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [F] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B],
M. et Mme [B] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. et Mme [F] étaient titulaires d'un droit de jouissance sur la cave dont ils sont propriétaires située sur la parcelle F [Cadastre 1], [Adresse 2] et de les avoir déboutés de leurs demandes d'expulsion, d'indemnité d'occupation et de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'exemplaire de l'acte du 24 février 1982 versé aux débats par les époux [F] contient, en marge de la première page, la mention de sa publication à la conservation des hypothèques ; que la page n° 2 comporte trois mentions en marge, dont celle relative à la jouissance de la cave située sur la propriété voisine cadastrée n° [Cadastre 1] ; que l'acte de propriété des époux [B], en date du 4 mars 1999 indique en page 6, au chapitre des servitudes : « observation étant faite que M. et Mme [F] occupent la cave située sous la maison et dont la jouissance leur a été cédée avec leur propriété actuelle, aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné le 24 février 1982, convention non publiée au bureau des hypothèques » ; que cette dernière précision ne correspond manifestement pas à la réalité, au regard de la preuve de la publication rapportée par les intimés ; que les appelants produisent une autre copie de l'acte du 24 février 1982, certifiée par Maître [A] le 8 mars 1982, sur laquelle les trois mentions en marge de la page 2 de l'exemplaire publié sont reportées en fin d'acte ; que la seconde mention, relative à la jouissance de la cave, a été barrée ; que cependant la certification du notaire comporte l'approbation de trois renvois et d'un seul mot rayé nul, ce qui tend à démontrer que la rature des cinq lignes constituant le second renvoi est postérieure ; que l'on peut également relever qu'outre la preuve de la publication de l'acte prévoyant le droit de jouissance des époux [F], l'occupation de la cave par ces derniers en vertu du droit de jouissance qui leur a été conféré figure sur l'acte de propriété des époux [B] ; que l'opposabilité de ce droit de jouissance aux époux [B] est ainsi établie ; que les appelants ne démontrent en aucune manière que le droit de jouissance transféré par [L] [N] épouse [R] avait été créé exclusivement au profit de la famille [Y], pas plus qu'ils ne démontrent que ce droit avait un caractère viager ; qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les époux [F] justifiaient de leur droit de jouissance sur la cave litigieuse ; que le rejet de la demande d'expulsion, ainsi que des demandes d'indemnité d'occupation et de dommages-intérêts doit en conséquence être confirmé ; que sur le droit de propriété, les époux [F] indiquent dans leurs écritures que dans la mesure où leur droit de jouissance est reconnu, ils ne contestent pas que la cave située sur la parcelle F [Cadastre 1] est la propriété des époux [B] ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [B] de leur demande en revendication, et de constater que les appelants sont propriétaires de cette cave bien que n'en ayant pas la jouissance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte de l'acte en date du 4 mars 1999 que [S] [B] a acquis la propriété d'une maison d'habitation comprenant en sous-sol une cave accessible par la propriété voisine des défendeurs, cet acte mentionnant au titre des servitudes : - l'observation selon laquelle les époux [F] occupent la cave située sous la maison et dont la jouissance leur a été cédée avec leur propriété actuelle, aux termes d'un acte notarié reçu le 24 février 1982, l'acquéreur déclarant faire son affaire personnelle de cette situation ; - la mention selon laquelle la convention n'a pas été publiée au bureau des hypothèques ; qu'il est donc constant que cet acte d'acquisition au profit de [S] [B] fait expressément état du droit de jouissance consacré par l'acte de vente notarié en date du 24 février 1982 ; que contrairement à la mention portée à l'acte du 4 mars 1999, il résulte des débats que l'acte de vente notarié en date du 24 février 1982 a été régulièrement publié aux hypothèques le 8 mars 1982 ; qu'ainsi, il apparaît que le droit de jouissance de la cave litigieuse, consacré par les titres respectifs des parties, est opposable aux époux [B] pour avoir été publié antérieurement à leur propre acquisition ; que [J] et [C] [F] versent aux débats copie de l'expédition retournée par le bureau des hypothèques, revêtue de la mention de sa publication qui témoigne d'une publication non modifiée de leur acte de vente comprenant mention de leur droit de jouissance ; qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de justifier des circonstances dans lesquelles la mention correspondante a été rayée sur la copie hypothécaire produite par les époux [B], alors qu'une telle modification ne pouvait résulter que d'un titre postérieur à l'acte du 24 février 1982 ; qu'un tel titre fait défaut ; qu'aussi convient-il de considérer que [J] et [C] [F] justifient de leur droit de jouissance sur la cave litigieuse ; qu'il sera en outre observé que l'existence de ce droit se trouve confirmée par la situation des lieux et notamment, d'une part, par l'accès direct de la cave au jardin des défendeurs et, d'autre part, par la présence d'un mur ancien qui sépare les fonds respectifs des parties et empêche l'accès de cette cave par [E] et [S] [B] ;
1°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en jugeant, pour débouter les époux [B] de leurs demandes, que les époux [F] justifiaient d'un droit de jouissance transféré par Mme [N] épouse [R], sans prendre parti sur la qualification juridique de ce droit de jouissance dont dépendait pourtant la solution du litige, le droit de jouissance pouvant être de nature personnelle ou réelle, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la propriété est le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue de sorte que les juges ne sauraient reconnaître à une personne un droit de jouissance qui lui a été cédé sur le bien immobilier d'autrui sans rechercher la nature juridique de ce droit de jouissance ; qu'en se bornant, pour débouter les époux [B] de leur demande en expulsion, en indemnité de jouissance et en dommages-intérêts formée contre les époux [F] qui occupaient la cave dont ils sont propriétaires depuis 1999, à relever que ces derniers étaient titulaires sur ladite cave d'un droit de jouissance que leur avait transféré Mme [N] épouse [R] en 1982, sans rechercher, comme il le lui était expressément demandé, quelle était la nature juridique de ce droit de jouissance et notamment si, en fonction de sa nature personnelle ou réelle, les époux [F] pouvaient opposer leur droit aux nouveaux propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et 544 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'acte de vente des époux [B] en date du 4 mars 1999 se bornait à indiquer en page 6 au chapitre des servitudes que « Monsieur et Madame [J] [F] occupent la cave située sous la maison et dont la jouissance leur a été cédée avec leur propriété actuelle, aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné le 24 février 1982, convention non publiée au bureau des hypothèques ; l'acquéreur déclare faire son affaire personnelle de cette situation, de sorte que Madame [V] ne soit pas recherchée ni inquiétée à ce sujet » ; qu'en se fondant sur cet acte pour dire établie l'opposabilité du droit de jouissance des époux [F] aux époux [B], la cour d'appel a dénaturé l'acte en date du 4 mars 1999 dont ne ressortait pas que ces derniers l'aient accepté et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE dans la copie de l'acte destinée à faire l'objet de la publicité foncière et dont le contenu est opposable aux tiers qui peuvent en requérir la communication, les erreurs sont rectifiées par des renvois numérotés et inscrits à la suite du texte de la copie qui ne peuvent en aucun cas être portés dans les marges qui sont exclusivement réservées aux annotations du service de la publicité foncière et aux besoins de la reliure ; qu'en énonçant, pour juger que les époux [F] justifiaient d'un droit de jouissance sur la cave litigieuse opposable aux époux [B], que l'acte du 24 février 1982 qu'ils avaient versé aux débats contenait mention de sa publication à la conservation des hypothèques et comportait en page n° 2 trois mentions en marge, dont celle relative à la jouissance de la cave située sur la propriété voisine cadastrée n°[Cadastre 1], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'acte versé aux débats par les époux [F] ne pouvait constituer la version ayant fait l'objet de la publicité foncière et a ainsi violé les articles 34 du décret du 4 janvier 1955 et 76-1 du décret du 14 octobre 1955 ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il enferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ; que la cour d'appel, en énonçant pour retenir l'opposabilité du droit de jouissance des époux [F], après avoir relevé que l'acte de vente des époux [B] en date du 4 mars 1999 indiquait en page 6 au chapitre des servitudes que « Monsieur et Madame [J] [F] occupent la cave située sous la maison et dont la jouissance leur a été cédée avec leur propriété actuelle, aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné le 24 février 1982, convention non publiée au bureau des hypothèques », que cette dernière précision ne correspond manifestement pas à la réalité au regard de la preuve de la publication rapportée par les intimées, a violé l'article 1319 du code civil
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