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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 91-20.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.780

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de la SCP Fontayne-Guigui, notaires, dont le siège est ... (Haute-Garonne), agissant au nom des héritiers de Mme Alice X... épouse Y..., décédée le 24 décembre 1975, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCP Fontayne-Guigui, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la seconde branche du moyen unique qui est de pur droit : Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble, l'article 44-I et II de la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986, et les articles 1 et 2 du décret n 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises des prêts prévues à l'article 44 précité ; Attendu que le 25 novembre 1969, par une "convention relative à l'aide remboursable accordée par l'Etat français aux propriétaires d'immeubles ruraux situés en Tunisie, en contre-partie de la cession de leurs propriétés au gouvernement tunisien, dans le cadre du protocole du 13 novembre 1960 et du protocole additionnel du 2 mars 1963", le Crédit Foncier de France et la société Centrale de Banque, agissant au nom de l'Etat, ont consenti à Alice Y... un prêt d'un montant de 81 750 francs ; que celle-ci n'ayant pas remboursé les sommes prêtées avant son décès, un état exécutoire a été émis pour un montant de 90 883,67 francs ; qu'autorisé par ordonnance du président du tribunal de grande instance, le Trésor Public a formé saisie-arrêt entre les mains des notaires chargés de liquider la succession d'Alice Y... sur les fonds détenus pour le compte de cette succession ; que l'arrêt attaqué, a débouté l'agentjudiciaire du Trésor Public de sa demande en paiement de la somme de 135 739,56 francs et en validité de la saisie-arrêt, et a dit que les notaires pourront se libérer des sommes détenues entre les mains des héritiers d'Alice Y... ; Attendu que pour se prononcer ainsi, la cour d'appel retient qu'il est constant que le prêt est, par application de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986, susceptible de faire l'objet d'une remise pour les sommes restant dues en capital, intérêts et frais ; qu'elle relève, aussi, que ce serait ajouter à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas, que de retenir que, faute de justification de l'emploi des sommes prêtées dans un bien de réinstallation, le prêt ne serait pas remis ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 1987, le commissaire de la République arrête, pour chaque débiteur et par catégorie de prêts, le montant des sommes remises sur les prêts énumérés à l'article 44-I, de la loi du 30 décembre 1986 ; que la cour d'appel qui n'a pas relevé que les défendeurs à l'action en paiement des sommes dues en remboursement du prêt consenti à Alice Y..., le 25 novembre 1969, justifiaient d'une décision du préfet prononçant la remise de ces sommes, n'était pas compétente pour se prononcer sur le moyen de défense tiré de ce que ces sommes auraient été remises par application du texte précité ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel, violant les textes susvisés, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la SCP Fontayne-Guigui, envers l'agent judiciaire du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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