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Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-17.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.282

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le trésorier principal de Marcq-en-Baroeul, domicilié hôtel de ville de Marcq-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Bernard Y..., demeurant La Madeleine (Nord), ..., 2°/ de M. X..., demeurant à Lille (Nord), ... Belge, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Bernard Y..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Ancel, avocat du trésorier principal de Marcq-en-Baroeul, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que par acte du 21 juillet 1979, le trésorier principal de Marcq-en-Baroeul a formé un pourvoi contre l'arrêt prononcé le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Douai ayant refusé de le relever de la forclusion par lui encourue, lors de sa production dans la procédure collective dont M. Bernard Y... a fait l'objet ; Attendu que le demandeur a appelé M. X... en qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Y..., alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le règlement judiciaire de M. Y... avait été converti en liquidation des biens par un jugement du 28 septembre 1983 ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne le trésorier principal de Marcq-en-Baroeul, envers M. Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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