Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 23/00593 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUYY
AFFAIRE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS ALUMINOR
C/
SAS WEYOU GROUP
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2022R00917
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.05.2023
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ETABLISSEMENTS ALUMINOR
N° Siret : 958 801 011 (RCS Nice)
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DE PRITTWITZ de l'AARPI KCP AVOCATS - KARBOWSKI - CASANOVAS VESCHEMBES de PRITTWITZ - AARPI, au barreau de PARIS, vestiaire : D0847 Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTE
****************
SAS WEYOU GROUP
N° Siret : 489 070 755 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43147
Ayant pour avocat plaidant Me Manel FARAH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président entendu en son rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Weyou group, sise, [Adresse 6] est une société spécialisée dans l'organisation de foires, salons professionnels et congrès.
La société Etablissements Aluminor, sise [Adresse 2], est spécialisée dans la fabrication et le commerce de luminaires, appareillages électriques, électroniques et lustrerie.
Aux termes d'un contrat de participation (offre de participation Workspace expo 2020 pour la période du 10 au 12 mars 2020 Porte de [Localité 7]) signé le 6 février 2020 entre les parties, la société Etablissements Aluminor a réservé un stand package de 14 m².
Le 7 février 2020, la société Weyou group a adressé à la société Etablissements Aluminor une facture N° AJ 200258 d'un montant de 4 800 euros TTC.
Le 19 janvier 2022, la société Weyou group a adressé à la société Etablissements Aluminor une lettre de mise en demeure de lui régler la somme de 4 800 euros à laquelle s'ajoutaient les intérêts de retard pour 73,50 euros et les indemnités de l'article L. 441- 6 pour un montant de 1 000 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré le 4 octobre 2022, la société Weyou group a fait assigner en référé la société Etablissements Aluminor aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement d'une provision de 4 800 euros avec intérêts.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté la société Etablissements Aluminor de sa demande d'exception d'incompétence territoriale,
- dit le tribunal de commerce de Nanterre territorialement compétent,
- débouté la société Etablissements Aluminor de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamné la société Etablissements Aluminor à payer à la société Weyou group une provision d'un montant de 4 800 euros avec intérêt égal à 3 fois le taux légal, à compter du 7 février 2020, date d'exigibilité de la facture n° AJ 200258,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Etablissements Aluminor à payer à la société Weyou group une provision de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément aux dispositions combinées des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
- condamné la société Etablissements Aluminor à payer à la société Weyou group une provision de 576 euros, au titre de l'indemnité complémentaire de recouvrement,
- condamné la société Etablissements Aluminor à payer à la société Weyou group la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2023, la société Etablissements Aluminor a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Autorisée par ordonnance rendue le 30 janvier 2023, la société Etablissements Aluminor a fait assigner à jour fixe la société Weyou group pour l'audience fixée au 15 mars 2023 à 14 heures.
Copie de cette assignation a été remise au greffe le 3 février 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Etablissements Aluminor demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile et 1104 du code civil, de :
'- infirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il s'est déclaré compétent territorialement et a statué sur les demandes de la société Weyou group ;
statuant à nouveau,
in limine litis :
- dire et juger que la clause attributive de compétence prévue à 1'artic1e 30 du contrat liant les parties n'est pas opposable à la société Etablissements Aluminor ;
- se déclarer en conséquence territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Fréjus;
sur le référé à titre subsidiaire :
- dire et juger qu'i1 existe des motifs de contestation sérieuse ;
- dire et juger en outre que la société Weyou group ne justifie d'aucune urgence ;
- inviter la société Weyou group à mieux se pourvoir au fond ;
- débouter la société Weyou group de 1'ensemb1e de ses demandes, fins et prétention ;
- ordonner à la société Weyou group le remboursement à la société Etablissements Aluminor des sommes que cette dernière aura été amenée à payer dans le cadre de l'ordonnance de référé réformée ;
- condamner la société Weyou group à payer à la société Etablissements Aluminor la somme de 2 500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Weyou group aux entiers dépens conformément aux dispositions de 1'article 699 du code de procédure civile'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Weyou group demande à la cour de :
'- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de la cour d'appel de céans sur l'incident radiation ;
- renvoyer l'affaire en circuit court ;
- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Nanterre, le 30 novembre 2022, en ce qu'elle a :
- débouté la société Etablissements Aluminor de sa demande d'exception d'incompétence territoriale,
- dit le tribunal de commerce de Nanterre territorialement compétent,
- débouté la société Etablissements Aluminor de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamné la société Etablissements Aluminor à payer à la société Weyou group une provision d'un montant de 4800 euros avec intérêt égal à 3 fois le taux légal, à compter du 7 février 2020, date d'exigibilité de la facture n° AJ 200258,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Etablissements Aluminor à payer à la société Weyou group une provision de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément aux dispositions combinées des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
- condamné la société Etablissements Aluminor à payer à la société Weyou group une provision de 576 euros, au titre de l'indemnité complémentaire de recouvrement,
- condamné la société Etablissements Aluminor à payer à la société Weyou group la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter la société Etablissements Aluminor de l'ensemble de ses demandes ;
subsidiairement, si la cour devait faire droit au moyen d'incompétence de l'appelante ;
- renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Aix en Provence ;
en tout état de cause,
- condamner la société Etablissements Aluminor à régler à la société Weyou Group, la somme de 2 500 euros, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel ;
- condamner la société Etablissements Aluminor aux entiers dépens'.
Par message RPVA en date du 17 avril 2023, il a été demandé à la société Weyou de produire à la cour l'original du contrat de participation.
Par note en délibéré du 25 avril 2023, la société Weyou a indiqué que la pièce produite à la cour, avec l'anomalie en page 6, correspondait à l'original, et a envoyé un contrat type vierge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la procédure employée
La société Weyou sollicite le renvoi de l'affaire en circuit court, faisant valoir que la société Aluminor a utilisé une procédure à jour fixe alors qu'elle n'était pas impérative, s'agissant d'un appel à l'encontre d'une décision se prononçant à la fois sur la compétence et sur le fond du litige.
Elle soutient que les droits de la société Aluminor ne sont pas en péril et que la procédure à jour fixe n'est donc pas justifiée, la procédure à circuit court étant seule susceptible d'être mise en oeuvre.
Sur ce,
Si les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, aux termes duquel, 'l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire' ne sont pas applicables en l'espèce, l'ordonnance ayant statué à la fois sur la compétence et sur le fond, il convient cependant de dire que la procédure à jour fixe peut être utilisée par tout appelant sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile et que, dès lors que le président de la chambre l'a autorisée, aucun recours à ce titre n'est possible, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire.
Sur l'incompétence territoriale
La société Aluminor soulève une exception d'incompétence au motif que la clause attributive de compétence prévue au contrat ne respecte pas les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile dès lors qu'elle n'est pas très apparente, que la page sur laquelle elle figure n'est ni signée ni paraphée et qu'elle manque de précision quant au tribunal compétent.
Elle en déduit que le tribunal de commerce de Nice est seul compétent pour statuer sur la demande de la société Weyou.
La société Weyou affirme en réponse que la clause attributive de compétence, qui est claire, lisible et explicite, doit donc trouver à s'appliquer.
Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée sur ce point mais indique subsidiairement que seule la cour d'appel d'Aix-en-Provence pourrait être saisie.
Sur ce,
La société Weyou invoque l'application de l'article 30 des conditions générales du contrat de participation relatif aux « contestations », qui stipule que : « En cas de contestation, les tribunaux de siège de l'organisateur sont seuls compétents', étant précisé qu'il est indiqué que 'le signataire accepte les conditions générales de l'événement' au dessus de la signature de la société Aluminor.
L'article 48 du code de procédure civile prévoit que :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Si la page 6 du contrat, comprenant l'article 30 des conditions générales comporte une anomalie en ce que la police est agrandie par rapport aux autres pages, la société Weyou verse aux débats un courriel de sa responsable commerciale indiquant qu'il s'agissait du contrat habituel de la société et produit un contrat-type vierge pour le confirmer.
La clause est rédigée dans la même police de caractère que les autres conditions générales, desquelles elle ne ressort pas et la signature du représentant de la société Aluminor se situe en page 2 du contrat tandis que la clause litigieuse est en page 6.
Au surplus, compte tenu de l'anomalie susmentionnée quant à la taille de la police , la première phrase de l'article est incomplète et l'article 30 est ainsi rédigé :'action introduite avant l'expiration d'un délai de quinze jours à partir de cette déclaration est, du consentement formel de l'exposant, déclarée non recevable. En cas de contestation, les tribunaux de siège de l'organisateur sont seuls compétents. Le présent contrat est soumis au droit français', ce qui rend cette clause, prise dans son intégralité, particulièrement peu explicite.
Il convient donc de dire que la condition de cet article pour qu'une clause attributive de compétence territoriale soit opposable à la partie adverse, tenant à ce qu'elle soit spécifiée de façon très apparente dans l'engagement n'était donc pas remplie, l'ordonnance querellée sera infirmée en ce que le premier juge s'est déclaré compétent territorialement.
En application de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, et la société Aluminor justifie avoir son siège social à [Localité 5] (06).
L'article 90 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance'.
En conséquence, l'affaire sera renvoyée à la cour d'appel d'Aix-en-Provence par voie d'infirmation.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Weyou ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Aluminor la charge des frais irrépétibles. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accueille l'exception d'incompétence soulevée par la société Aluminor ;
Renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence conformément aux dispositions de l'article 90 du code de procédure civile ;
Condamne la société Weyou à verser à la société Aluminor la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société Weyou supportera les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,