Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
19e chambre
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 22/01023 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDAL
AFFAIRE : [O] C/ S.A.S. PRIMAGAZ,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Laure TOUTENU, conseiller de la mise en état de la 19e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le treize Septembre deux mille vingt trois, assisté de Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [N] [O]
née le 08 Mai 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J140 - Représentant : Me Cécile VIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0748
APPELANTE
C/
S.A.S. PRIMAGAZ
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas CARTIGNY de la SELEURL CARTIGNY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P155 - Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2019, Mme [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Primagaz au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 23 février 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit et jugé que le licenciement économique de Mme [O] est motivé par une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la société Primagaz a respecté son obligation de reclassement,
- dit et jugé que la société Primagaz a exécuté le contrat de travail de manière loyale,
- dit et jugé que la société Primagaz a placé Mme [O] dans les meilleures conditions pour effectuer avec succès sa période d'adaptation,
- en conséquence, débouté Mme [O] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, de part variable de rémunération pour la période de janvier à juillet 2018, du paiement de 50 % de la somme correspondant au solde de la prime exceptionnelle de prise de fonction, de remise de documents de fin de contrat rectifiés,
- dit et jugé qu'il y a lieu de laisser à chacune des parties le soin de supporter le montant de ses frais irrépétibles,
- débouté Mme [O] de sa demande d'exécution provisoire,
-condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance.
Le 30 mars 2022, Mme [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la société Primagaz demande à la cour de :
- dire Mme [O] irrecevable à contester l'appel incident soulevé par la société Primagaz en
ce que le Conseil des Prud'hommes a déclaré recevables les demandes nouvelles de rappels de rémunérations de Mme [O] sans répondre à la fin de non-recevoir tirée de leur irrecevabilité pour défaut de lien suffisant,
- laisser les dépens du présent incident à la charge de l'appelante.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Mme [O] demande à la cour de :
- rejeter l'incident de procédure soulevé par la société Primagaz, celui-ci étant irrecevable et infondé, la société Primagaz n'ayant pas formé appel incident,
- juger que la société Primagaz n'a pas formé d'appel incident et la débouter de ses prétentions
formulées de façon purement dilatoire,
- juger que Mme [O] (qui maintient et s'en rapporte à ses entières écritures récapitulatives au fond et à ses pièces communiquées) est, parfaitement, recevable et bien fondée à formuler des demandes en paiement de la part variable de sa rémunération et de prime exceptionnelle pour un montant de 6 566,41 euros et de 9 544,50 euros,
- ordonner la poursuite de la procédure en cours de sorte que, dans le cadre d'une bonne administration de la Justice, cette affaire soit plaidée au fond lors de l'audience de plaidoiries du 23 juin 2023 à 9 heures conformément au bulletin de procédure du 30 mars 2023 et que les parties puissent être entendues, ce même jour, sur l'incident soulevé, en dernier lieu, par la société Primagaz,
- laisser les dépens du présent incident à la charge de la société Primagaz.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande d'irrecevabilité formée par l'employeur
L'employeur indique que la salariée est irrecevable à contester l'appel incident, faute d'avoir signifié des conclusions en ce sens dans le délai requis conformément aux dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.
La salariée soutient que l'employeur n'a pas formé appel incident sur l'irrecevabilité des demandes de rappel de rémunération, puisque le conseil de prud'homme a omis de statuer sur ces demandes. Elle en déduit qu'elle n'avait pas à conclure dans le délai de trois mois et que l'employeur est, par conséquent, irrecevable en son incident.
En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, en cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle, il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.
Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
En l'espèce, l'employeur a, par conclusions signifiées le 14 septembre 2022, soulevé l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par la salariée au titre de la part variable de rémunération et de la prime exceptionnelle, faute de lien suffisant avec les prétentions originaires, moyen sur lequel le conseil de prud'hommes a omis de statuer.
Cependant, ce point du litige qui avait été soumis au tribunal, est soumis à la cour par l'effet dévolutif de l'appel.
Mme [O], qui n'a pas conclu sur ce point dans le délai de trois mois réservé à l'intimé à un appel incident, soit avant le 14 décembre 2022 doit, par conséquent, être déclarée irrecevable à contester l'appel incident soulevé par la société Primagaz au titre de l'irrecevabilité des demandes nouvelles relatives à la part variable de rémunération et à la prime exceptionnelle.
Sur la recevabilité des demandes au titre de la part variable de rémunération et de la prime exceptionnelle
La salariée soutient qu'elle est recevable en ses demandes au titre de la part variable de rémunération et de la prime exceptionnelle puisqu'il y a un lien suffisant entre ses demandes additionnelles et ses prétentions originaires.
L'employeur ne présente pas d'observations sur ce point.
La cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel.
La cour d'appel appréciant souverainement si les demandes additionnelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur ce point et il convient de se déclarer incompétent.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Dit Mme [O] irrecevable à contester l'appel incident soulevé par la société Primagaz au titre de l'irrecevabilité des demandes nouvelles relatives à la part variable de rémunération et à la prime exceptionnelle,
Se déclare incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes de Mme [N] [O] au titre de la part variable de rémunération et de la prime exceptionnelle,
Renvoie le dossier à la mise en état,
Réserve les dépens de l'incident,
Le greffier, Le conseiller de la mise en état
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