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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 novembre 2022. 2215703

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215703

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 novembre 2022 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de Mme Renault ; - les observations de Me Hug, substituant Me de Seze, avocat de M. B A, qui maintient l'intégralité de ses conclusions et soutient qu'aucune attestation de demande d'asile n'a été remise à l'intéressé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure dite " Dublin ", le 22 novembre 2021 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il a fait l'objet, le 30 décembre 2021, d'un arrêté préfectoral de transfert aux autorités autrichiennes, dont il a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Paris. Sa demande a été rejetée par jugement n°2128349 du 11 février 2022. Après l'expiration du nouveau délai de transfert né à compter de la notification de ce jugement, M. B A a sollicité, le 22 septembre 2022, l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, lequel lui a été refusé au motif de sa fuite. Par une ordonnance du 7 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision de refus, et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B A tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre, à titre provisoire, une attestation de demande d'asile valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de dix jours à compter de la notification de son ordonnance. Compte tenu des motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de l'ordonnance précitée, son exécution impliquait nécessairement que le préfet délivre à M. B A, à titre provisoire, une attestation de demande d'asile en procédure normale. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont le requérant ne conteste pas utilement l'authenticité, que celui-ci a remis à M. B A une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 26 avril 2023. Par suite, la requête de l'intéressé se trouve privée d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à celles relatives à la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 novembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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