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Cour de cassation, 30 mai 1990. 87-42.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.226

Date de décision :

30 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par l'Association Aide aux Mères de Famille, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Marie-Vincent B..., demeurant D ... à Saint-Pierre Les Elbeuf (Seine-Maritime) Caudebec Les Elbeuf, 2°/ de Mme Marie-Pierre D..., demeurant ... Les Elbeuf (Seine-Maritime), 3°/ de M. A... de la Ville d'Elbeuf, ès qualités de président de la commission administrative du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Elbeuf, domicilié à Elbeuf (Seine-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme C..., M. Z..., Mme E..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association Aide aux Mères de Famille, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme B... et de Mme D..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-42.226 et n° 87-42.227 ; Sur le moyen unique, communs aux pourvois : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Association Aide aux Mères de Famille (l'Association) ayant cédé la gestion du foyer d'accueil de l'Enfance au Centre d'Action Sociale de la Ville d'Elbeuf à compter du 30 juin 1983, Mmes B... et D... ont été privées d'emploi ; que l'arrêt attaqué a décidé que les salariées avaient été en fait licenciées pour motif économique sans autorisation administrative préalable ; Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mars 1987) de l'avoir condamnée à payer aux deux salariées une somme à titre de complément d'indemnité de préavis alors, d'une part, que la poursuite sans interruption de leur travail par les salariés au service d'un nouvel employeur rend impossible l'exécution d'un préavis ; que les juges du fond qui ont constaté que la gestion du Foyer d'Accueil de l'Enfance était cédée le 30 juin 1983 par l'Association Aide aux Mères de Famille au Centre d'Action Sociale de la ville d'Elbeuf, auraient dû en déduire l'impossibilité pour Mmes D... et B... dont le contrat de travail était renouvelé par le Centre d'Action Sociale de la Ville d'Elbeuf, d'effectuer un préavis ; qu'en condamnant l'Association Aide aux Mères de Famille au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, les juges ont violé l'article L. 122-8, alinéa 1 du Code du travail pour fausse application ; alors, d'autre part, que la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ne peut se justifier que par la constatation de l'obligation de préavis ; qu'en constatant que l'Association Aide aux Mères de Famille était redevable de ladite indemnité "faute d'avoir recueilli l'autorisation de l'inspecteur du travail et faute d'avoir convoqué les salariées à un entretien préalable", irrégularités réparées par le paiement d'une indemnité pour licenciement abusif et pour irrégularité de forme, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 122-8, alinéa 1 du Code du travail ; Mais attendu que la cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur, sauf cas de force majeure non constatée en l'espèce, de l'obligation de respecter le délai-congé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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