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Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2431139

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2431139

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, Mme C A D épouse B, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'État aux dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Tigoki au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage à renoncer à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux recours dirigés contre les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". L'article R. 776-1du code de justice administrative précisant : " () la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été édictée à l'encontre de Mme A D le 26 mars 2024 a été présentée la première fois le 28 mars à la même adresse que celle du recours. Si l'intéressée fait valoir qu'elle n'a eu connaissance de l'arrêté qu'au début du mois de novembre à la suite d'un problème de réception lié à ses problèmes de santé, elle n'apporte aucune pièce, ni précision utile permettant de la faire regarder comme justifiant d'un cas de force majeure ayant fait obstacle à l'introduction de la requête dans le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, l'action de Mme A D étant manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu d'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Les conclusions aux fins d'injonction, aux fins de condamnation de l'État aux dépens ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation. O R D O N N E :Article 1er : La requête de la Mme A D est rejetée.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D épouse B.Fait à Paris le 10 décembre 2024.Le président de la 1ère section, J.-C. TRUILHE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2431139/1-1

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