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Cour de cassation, 04 mai 1988. 87-90.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.235

Date de décision :

4 mai 1988

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre un arrêt de la cour d'assises de l'Hérault en date du 29 septembre 1987 qui, pour complicité de vol avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à 10 années de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code pénal : " en ce que le président de la cour d'assises après avoir, dans une première question, interrogé la Cour sur le point de savoir si le vol de plusieurs objets avait été commis le 23 avril 1985 à Agde au préjudice d'un sieur Y... a posé une deuxième question ainsi conçue : " ladite soustraction frauduleuse a-t-elle été commise avec des violences ayant entraîné la mort de la victime ? " ; " alors qu'il est interdit d'interroger la Cour et le jury par des questions complexes, et que la question reproduite ci-dessus qui porte à la fois sur l'existence de violences, et sur le résultat de ces violences est manifestement complexe, puisque la Cour et le jury n'étaient pas libres de répondre affirmativement sur l'existence de violences, sans répondre également affirmativement sur l'existence de violences aggravées " ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale que des questions distinctes doivent être posées sur le fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 2 qui était posée en ces termes : " Ladite soustraction frauduleuse a-t-elle été commise avec des violences ayant entraîné la mort de la victime ? " ; Attendu que la Cour et le jury ont été ainsi interrogés par une question unique sur les violences et sur le fait que ces violences ont entraîné la mort ; Mais attendu que cette question réunissant deux circonstances aggravantes, lesquelles peuvent donner lieu à des réponses distinctes qui, diversement appréciées, peuvent conduire à des conséquences différentes, est entachée de complexité ; que dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Hérault du 29 septembre 1987 en ce qu'il a condamné pénalement Laurent X..., ensemble en ce qui concerne cet accusé, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aude.

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