Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEM Les Ecrins, dont le siège est Station 1600, 05290 Puy-Saint-Vincent,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de M. Charles X..., demeurant Résidence Les Trois Evêchés, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Les Ecrins, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Les Ecrins et M. X... étaient en relations commerciales, que celui-ci s'était vu confier les études de plans pour un projet de création d'une résidence hôtelière et parkings devant être réalisé par une société anonyme à constituer entre la société Les Ecrins et deux autres sociétés, que si cette société anonyme n'avait pas été constituée, il résultait d'une note du 30 septembre 1992, interne à la société Les Ecrins, que celle-ci était engagée et que ses représentants avaient explicitement donné leur accord de principe sur les projets d'honoraires de M. X..., la cour d'appel, qui a statué au vu des éléments soumis à son appréciation et n'était pas tenue d'énumérer les éléments de preuve qu'elle écartait, a pu en déduire que M. X... avait réalisé son travail pour le compte de la société Les Ecrins ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Ecrins aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Ecrins à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Ecrins ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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