Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 21 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de destruction ou dégradation d'un bien appartenant à autrui, a déclaré son appel irrecevable et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Patrick Y... ;
" aux motifs que " le jugement du 19 mai 1993 a été régulièrement signifié le 12 septembre 1995 à la mairie de Velaux
-13- ", que " Patrick Y... disposait alors d'un délai de 10 jours conformément à l'article 498 du Code de procédure pénale " et qu'" il a interjeté appel le 16 juillet 1996, soit hors du délai légal " ;
1) " alors que l'arrêt ne fait nulle mention des observations écrites régulièrement adressées par Patrick Y... à la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2000 reçue le 17 janvier suivant ;
2) " alors que la cour d'appel n'a pas répondu, dans les motifs de son arrêt, à ces observations soutenant que la signification en mairie du jugement d'itératif défaut entrepris du 4 avril 1995 était irrégulière pour un certain nombre de raisons (absence de justification des démarches faites par l'huissier pour tenter une signification à personne, signification faite à la mairie d'une commune autre que celle de son domicile, absence de mention du délai d'appel) et n'avait donc pas fait courir le délai d'appel " ;
Attendu qu'ayant comparu à l'audience du 21 janvier 2000 et n'ayant pas déposé de conclusions, le prévenu ne saurait faire un grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux arguments qu'il aurait développés dans une lettre adressée, le 13 janvier 2000, au président de la juridiction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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