Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2024
Affaire :
M. [B] [Y]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 20/00542 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FQLA
Décision n°
Notifié le
à
- [B] [Y]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
- Me REMINIAC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Ghania CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : M. Alain CANNET
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’Ain
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [Z] [S], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 03 novembre 2020
Plaidoirie : 18 mars 2024
Délibéré : 24 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- Déclaré le recours de Monsieur [B] [Y] recevable,
- Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Bourgogne Franche-Comté pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit) de Monsieur [B] [Y], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime,
- Dit que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie,
- Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Monsieur [Y] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
- Dit que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Bourgogne Franche-Comté,
- Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [B] [Y] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Bourgogne Franche-Comté,
- Ordonné le retrait du rôle,
- Réservé les dépens.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5]-Bourgogne-Franche Comté a rendu son avis le 21 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2024.
A cette occasion, Monsieur [Y] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Annuler les premiers avis rendus par le CRRMP de la région AURA,
- Déclarer que les trois maladies déclarées doivent être reconnues au titre de la législation professionnelle sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale,
- Ordonner à la CPAM de procéder à la liquidation conforme de ses droits,
- A titre subsidiaire, annuler les avis du CRRMP de [Localité 5] et ordonner avant dire droit la saisine pour avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner la CPAM en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] explique que les avis des deux comités sont dépourvus de motivation. Il ajoute que l’avis motivé du médecin du travail ne figurait pas dans le dossier constitué par la caisse et soumis au comité. Il explique que le médecin du travail s’exprimait en faveur de la reconnaissance des maladies professionnelles. Il se fonde sur quatre attestations complémentaires rédigées par d’ancien collègues.
La CPAM développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de débouter Monsieur [Y] de ses demandes.
Elle explique que la juridiction n’étant pas liée par les avis du CRRMP, leur éventuelle irrégularité formelle est sans incidence sur la procédure et que le tribunal peut et doit statuer dès lors qu’il a été satisfait à l’obligation de saisir un deuxième CRRMP. Elle ajoute que la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail habituel de Monsieur [Y] et sa maladie n’est pas rapportée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie hors tableau, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, le tribunal désignant alors le comité d'une des régions les plus proches.
Il résulte de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale que le dossier examiné par le comité comprend un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
Il appartient à la CPAM de solliciter et transmettre cet avis au comité sauf à elle d'établir qu'elle s’est trouvée dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au cas d’espèce, à la lecture de l’avis du CRRMP de la région Bourgogne-Franche Comté, il apparaît que la case correspondant à « l’avis motivé du médecin du travail » n’a pas été cochée. La motivation de l’avis ne contient aucune référence à cet avis.
La CPAM ne conteste pas cette irrégularité. Elle ne soutient, ni ne démontre avoir été dans l’impossibilité matérielle de recueillir l’avis du médecin du travail.
Il s’en suit que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne-Franche-Comté est irrégulier et doit être annulé.
En l’absence d’un deuxième avis régulier, la saisine d’un nouveau CRRMP s’impose au tribunal.
Cette saisine se fera dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente de l’avis du comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne-Franche-Comté du 21 novembre 2023,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit) de Monsieur [B] [Y], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Monsieur [B] [Y] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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