Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-13.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.502
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Hôtelerie Esperanza, société anonyme, dont le siège social est Hôtel Eskualduna à Guethary (Pyrénées-Atlantiques),
2 ) M. Pierre X...,
3 ) Mme Pierre X..., demeurant ensemble à Bidart (Pyrénées-Atlantiques),
4 ) M. Charles Y..., demeurant à Guethary (Pyrénées-Atlantiques),
5 ) Mme Henriette Z..., épouse X... demeurant à Bidart (Pyrénées-Atlantiques),
6 ) M. Jean A... demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),
7 ) Mme D..., épouse C...
X..., demeurant à Gabarnac,
8 ) M. Jean E...,
9 ) Mme Brigitte E..., demeurant ensemble ... Cadillac (Gironde),
10 ) M. Teddy X..., demeurant à Bidard (Pyrénées-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :
1 ) de M. de B..., demeurant ... (Haute-Garonne), pris en sa qualité de syndic de la société La Joie de Vivre, dont le siège social est route de Saint-Thomas à Saint-Lys (Haute-Garonne),
2 ) du Groupement d'intérêt économique les Aines, dont le siège social est route de Saint-Thomas à Saint-Lys (Haute-Garonne),
3 ) de l'Association Paitou Ona, dont le siège social est route de Saint-Thomas à Saint-Lys (Haute-Garonne),
4 ) la société La Joie de Vivre, dont le siège social est route de Saint-Thomas à Saint-Lys (Haute-Garonne),
5 ) la société Domaine de Lasplanes, société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
6 ) de l'Association l'Occitanie, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
7 ) de l'Association Venasque, dont le siège est ... à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne),
8 ) de l'Association l'Astarac, dont le siège social est à Simorre ((Gers),
9 ) de l'Association Franqui place, dont le siège social est à la Franqui (Aude),
10 ) de la Société civile immobilière Les Lys, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
11 ) de la Société civile immobilière Le Parc, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
12 ) de la Société civile immobilière La Maladetta, dont le siège social est ... à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hôtellerie Esperanza, des consorts X..., de M. Y..., de M. A..., et des époux E..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de B..., du Groupement d'intérêt économique les Aines, de l'Association Paitou Ona, de la société Joie de Vivre, de la société Domaine de Lasplanes, des associations l'Occitane, Venasque, L'astarac, Franqui place, de la SCI des Lys, de la SCI le Parc et de la SCI la Maladetta, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 425-2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le Ministère public doit avoir communication des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif et, s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hôtellerie Espéranza (la société Espéranza) a relevé appel du jugement du 29 septembre 1980 qui lui a étendu la suspension provisoire des poursuites prononcée en faveur du Groupement d'intérêt économique des Aines (le G.I.E.), du jugement du 16 décembre 1980 qui a homologué le plan de redressement, du jugement du 3 juillet 1981 qui a prononcé son règlement judiciaire ainsi que celui du G.I.E et du jugement du 1er mars 1985 qui a converti le règlement judiciaire en liquidation des biens ;
que la cour d'appel a confirmé ces quatre décisions ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au Ministère public ;
qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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