Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/02878
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02878
Date de décision :
4 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02878
N° Portalis DBX4-W-B7I-TFOF
JUGEMENT
N° B
DU 04 juillet 2025
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[T] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me GAUTHIER
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 29 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [T] [G],
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé signé les 3 et 6 octobre 2023, la SCI FLIMMO 1 représentée par la SA SDC HABITAT a donné en location à Madame [T] [G] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°69 situé [Adresse 9] à SAINT-JORY (31790) moyennant un loyer actuel de 612,50€ provision sur charge comprise.
Le 10 octobre 2023, la SA CDC HABITAT a conclu un contrat de cautionnement VISALE géré par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pour la garantie de paiement du loyer et des charges locatives de Madame [T] [G] .
La caution de VISALE a été actionnée dès le mois de décembre 2023 en paiement des loyers en lieu et place de la locataire et une quittance subrogative a été émise le 20 février 2024 pour un montant de 1 837,56€.
Les loyers n’ont plus été réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 25 mars 2024, en vain par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES.
Par acte de Commissaire de justice délivré le 12 juin 2024, dénoncé le 13 juin 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [T] [G] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail, à défaut prononcer sa résiliation,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement de la somme de 3.611,12€ avec intérêt à taux légal à compter du commandement de payer du 25 mars 2024 sur la somme de 1.837,56€ et pour le surplus à compter de la présente assignation,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire, après réouverture des débats, était rappelée à l’audience du 29 avril 2025.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 10.461,49€ arrêtée au 14 avril 2025 et maintient ses demandes.
Madame [T] [G], assignée selon le modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée prévue à l’article précité a été retournée à l’expéditeur portant la mention “pli avisé et non réclamé”.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Une copie de l'assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 13 juin 2024, conformément à l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de deux mois avant l'audience.
La CCAPEX a été saisie le 26 mars 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L'action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé les 3 et 6 octobre 2023, le contrat de cautionnement VISALE, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 mars 2024, le décompte de la créance et la quittance subrogative du 11 avril 2025 et la dette actualisée d'un montant de 10.461,49€.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d'assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d'avoir à en justifier.
Par acte de Commissaire de justice du 25 mars 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur a fait commandement d'avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n'a pas été saisi par la locataire aux fins d'obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 25 mai 2024.
Il convient d'ordonner son expulsion. A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 8] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Madame [T] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 10.461,49€ représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation arrêtés 14 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Elle a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [T] [G] à lui verser la somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [T] [G], succombant au principal, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail à compter du 25 mai 2024,
Condamne Madame [T] [G] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 10.461,49€ représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation au 14 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 25 mai 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation versée à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES par Madame [T] [G] et l'y condamne, jusqu'au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l'expulsion de Madame [T] [G] et dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux et l'emplacement de stationnement n°69 situé [Adresse 9] à [Localité 11] deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux,
Condamne Madame [T] [G] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [G] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière Le Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique