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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-13.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-13.210

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2004), que Mohamed X..., de nationalité algérienne, qui avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, et était titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er janvier 1969, a, en outre bénéficié, à compter du 1er mars 1995, de la majoration prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a, le 1er septembre 1998, suspendu le versement de cet avantage au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de ressources déterminées selon la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 ; Attendu que Mme X..., venant aux droits de Mohamed X... décédé le 7 avril 2000, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen : 1 / que l'article 70 par.2 de la convention générale signée le 1er octobre 1980 par le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale stipule que "la convention générale entre la France et l'Algérie sur la sécurité sociale, signée le 19 janvier 1965, ainsi que les textes la modifiant ou la complétant, est abrogée à la date d'entrée en vigueur de la présente convention" ; que ladite convention est entrée en vigueur le 1er février 1982 ; que, dès lors, en l'espèce, en se fondant sur la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965, pour estimer que c'était à juste titre que la CNAV avait fait application d'un prorata temporis pour calculer le montant de la majoration prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale, dont le bénéfice avait été accordé à M. X... à compter du 1er mars 1995, la cour d'appel a violé l'article 70 par.2 de la convention générale signée le 1er octobre 1980 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale ; 2 / qu'en se fondant également sur une circulaire dépourvue de toute valeur réglementaire pour estimer que la majoration prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale devait être calculée prorata temporis, sans rechercher si la convention générale signée le 1er octobre 1980 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire permettait un tel calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 27 et suivants de ladite convention ; 3 / qu'en toute hypothèse, aucun texte ne permet de réduire le montant de la majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, qui a pour objet de porter la pension de vieillesse au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et d'assurer ainsi un minimum de ressources aux pensionnés ou à leur conjoint ; que l'article 27 II b de la convention générale signée le 1er octobre 1980 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire prévoit, en effet, seulement que la prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution compétente de chaque pays est déterminée en réduisant le montant de la prestation de vieillesse au prorata de la durée des périodes d'assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre législation, par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays ; qu'en considérant pourtant que la majoration prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale devait être calculée prorata temporis, la cour d'appel a violé ledit article et l'article 27 II b de la convention générale signée le 1er octobre 1980 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation liant les autorités française et algérienne, qui l'emporte dans son champ d'application sur la règle interne, n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et qu'au surplus, la prestation litigieuse, accessoire à la pension principale, devait être soumise au même régime juridique que celle-ci, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieilesse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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