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Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-13.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.567

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Lucienne B... veuve F..., pharmacienne, demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile), au profit : 1°) de Monsieur Jacques E..., demeurant ...Université, à Paris (7ème), 2°) de la société TECHNITRA, dont le siège social ets zone industrielle de Périgny, à La Rochelle (Charente-Maritime), 3°) de Monsieur Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société ENTREPRISE DE TERRASSEMENT ET DE DEMOLITION (ETD), domicilié en cette qualité, ... (Charente-Maritime), 4°) de la compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) "LE PHENIX", prise en la personne du directeur de son agence, ... (Charente-Maritime), 5°) de Monsieur Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE l'ENTREPRISE GAYOT (SEEG), dont le siège est ..., à La Rochelle-Lagord (Charente-Maritime), domicilié en cette qualité ... (Charente-Maritime), 6°) de la compagnie d'assurances LA PROVIDENCE, dont le siège social est ... (9ème), 7°) de la compagnie d'assurance PRESENCE, dont le siège est ... (9ème), constituant la compagnie LA PROVIDENCE, aux lieu et place de laquelle elle intervient à la suite de la fusion des sociétés d'assurance LE SECOURS et LA PROVIDENCE, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., C..., Z..., D... de Roussane, Mme A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme F..., de Me Delvolvé, avocat de M. E..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Technitra, M. Y... ès qualités de syndic et de la compagnie d'assurances AGF "PHENIX", de Me Célice, avocat de M. Y... ès-qualités de syndic, de la compagnie d'assurances La Providence et de la compagnie d'assurances Présence, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 1988), que l'immeuble dont Mme F... était propriétaire s'étant effondré par suite de travaux effectués par les entreprises Gayot (SEEG), Entreprise de Terrassement et de Démolition (ETD) et Technitra, pour le compte de M. E..., elle assigna celui-ci en réparation de son préjudice ainsi que M. Y... en qualité de syndic à la liquidation des biens de SEEG, les sociétés Technitra et ETD, que M. Y... est intervenu à l'instance en qualité de syndic de la société ETD, que la compagnie d'assurances Assurances générales de France Le Phenix a été appelée à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la réparation accordée au propriétaire devait tenir compte de l'état de vétusté de l'immeuble, alors que, l'indemnisation devant permettre le remplacement de ce qui a été détruit, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil en prenant en considération ce coefficient de vétusté ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'évaluer le montant du dommage que la cour d'appel après avoir écarté l'application d'un coefficient de vétusté, fixe la valeur de reconstruction de l'immeuble en énonçant que, lorsque le mauvais état d'un immeuble résulte d'un défaut d'entretien comme cela est le cas en l'espèce, il est normal que le propriétaire responsable de ce défaut d'entretien subisse les conséquences de sa propre carence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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