Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/06381 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WO24
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marie LETOURMY, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie LETOURMY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Jean-Marc PEREZ avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2023.
A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 septemrbe 2024 et prorogé au 21 Octobre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 21 mars 2018, M. [W] [U] et Mme [B] [S] ont fait l'acquisition d'un ensemble immobilier à usage mixte située au [Adresse 3] à [Localité 5].
L'ensemble immobilier comprend un commerce au rez de chaussée, un appartement au premier étage et une maison.
A l'acte de vente était annexé le diagnostic technique amiante réalisé le 28 décembre 2015 par la société Qualiconsult Immobilier lequel ne relevait pas la présence d'amiante mais indiquait seulement que la toiture de la chambre 4 du 1er étage était susceptible de contenir de l'amiante et que des prélèvements ne pouvaient être réalisés.
Après leur emménagement dans les lieux, M. [W] [U] et Mme [B] [S] ont fait appel à la société Amiante Diagnostic aux fins de réaliser un nouveau diagnostic amiante de l'ensemble immobilier.
La société Amiante Diagnostic a mis en évidence la présence d'amiante au niveau de la toiture de la chambre 4 et du grenier n°3 et au niveau du plafond des greniers 1 et 2.
Les acquéreurs ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 6 mars 2020, ordonné une expertise confiée à M. [C] [I].
L'expert a déposé son rapport le 21 mars 2022 et a retenu l'existence de manquements imputables à la société Qualiconsult Immobilier.
Suivant exploit délivré le 19 septembre 2022, M. [W] [U] et Mme [B] [S] ont fait assigner la SAS Qualiconsult Immobilier devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 14 novembre 2023 pour M. [W] [U] et Mme [B] [S] et le 26 décembre 2022 pour la société Qualiconsult Immobilier.
La clôture des débats est intervenue le 15 novembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2024.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, M. [W] [U] et Mme [B] [S] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, ensemble L. 1334-13, R.1334-20 et R. 1334-21 du code de santé publique,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le rapport d’expertise de M. [I] du 21 mars 2022,
constater que la société Qualiconsult Immobilier a commis plusieurs manquements s’agissant de la mission de repérage de l’amiante ayant donné lieu aux rapports litigieux de 2015,dire et juger que le diagnostiqueur a de ce fait engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard,condamner la société Qualiconsult Immobilier à leur verser les sommes suivantes :
* 59.382,22 € TTC, somme à indexer sur le coût de l’indice BT01 à compter du dépôt rapport d’expertise judiciaire, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes,
ou, à titre subsidiaire 54.000 € au titre de la perte de chance,
* 5.500 € au titre des préjudices de jouissance subi,
* 3.000 € au titre du préjudice moral,
condamner la société Qualiconsult Immobilier à leur verser la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,la condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance, de la procédure de référé ainsi que de l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Qualiconsult Immobilier demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le Code de la santé publique, et notamment les articles R 1334-27 et R 1334-28,
débouter M. [W] [U] et Mme [B] [S] de l’intégralité de leurs demandes du fait de l’absence de démonstration de la réalité du préjudice et de l’absence de demande fondée sur la perte de chance,dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l'arti cle 700 du Code de procédure civile,condamner M. [W] [U] et Mme [B] [S] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la responsabilité de la société Qualiconsult Immobilier
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation dispose que “En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
(..)
2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code (...)”.
Le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur amiante n’est pas purement visuel mais il lui appartient d’effectuer toutes vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs.
Malgré l’effet relatif des conventions, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Ainsi, l'acquéreur d'un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu'il a conclu avec le vendeur.
Sur le manquement du diagnostiqueur
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'après réalisation de prélèvements, de l'amiante est présente dans les matériaux suivants :
ardoise en brisis de toiture de la chambre 4plaques ondulées en amiante ciment de la toiture de la maison d'habitationplaques planes en fibrociment en sous toiture des combles de l'appartement.
L'expert indique que ces trois matériaux contenant de l'amiante auraient dû être repérés par la société Qualiconsult Immobilier puisqu'ils figurent bien dans le périmètre de repérage du diagnostiqueur, ce qui n'a pas été le cas.
Il retient donc la responsabilité de la société Qualiconsult Immobilier ce que celle-ci ne conteste pas dans le cadre de la présente instance, seul étant discutée l'existence d'un préjudice ayant un lien de causalité avec le manquement.
Il convient donc de retenir un manquement de la société Qualiconsult Immobilier dans sa mission de repérage de l'amiante.
Sur le préjudice et le lien de causalité
* le préjudice matériel
Les acquéreurs s'estiment fondés à réclamer le coût des travaux de désamiantage, s'agissant d'un préjudice certain directement imputable au manquement du diagnostiqueur, et non seulement l'indemnisation d'une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente. A titre subsidiaire, ils réclament l'indemnisation d'une perte de chance qu'ils évaluent à 90% du coût des travaux.
La société Qualiconsult Immobilier conclut à l'absence de préjudice dès lors qu'il n'existe aucune obligation de retrait des matériaux amiantés lorsque ceux-ci ne sont pas dégradés, ce qui est le cas en l'espèce, et que les mesures d'empoussièrement de l'atmosphère n'ont pas révélé un taux supérieur à 5 fibres par litre d'air. Subsidiairement, elle soutient que seule une perte de chance de négocier le prix peut être indemnisée lorsque les matériaux ne sont pas dégradés.
Sur ce, le diagnostiqueur, ayant délivré une information inexacte, doit être condamné à réparer un dommage qu'il n'a pas causé mais que sa négligence a empêché la victime d'éviter.
La cour de cassation considère que la certitude du préjudice de l'acquéreur est caractérisée du seul fait de la présence d'amiante alors même que le diagnostic obligatoire préalable à une vente a précisément pour but de garantir les acquéreurs de l'absence d'amiante. En conséquence, le diagnostiqueur doit indemniser l'intégralité du préjudice résultant de l'inexactitude de son rapport, même s'il n'est prouvé aucun danger sanitaire immédiat pour les occupants. En cas d'erreur dans le diagnostic établi, le préjudice de l'acquéreur ne réside pas dans la perte de chance d'avoir pu acheter l'immeuble à un prix tenant compte des travaux à entreprendre mais il correspond au coût des travaux de désamiantage (Cass 3ème civ, 23 mai 2014 n°13-14.891, Ch mixte 8 juillet 2015 n°13-26.686, Cass 3ème civ 9 juillet 2020 n°18.23.920).
Dès lors, c'est en vain que la société Qualiconsult Immobilier fait valoir, ce qui est exact pour ressortir de l'expertise judiciaire, que les matériaux contenant de l'amiante, qui ont été repérés, sont classés en bon état et ne nécessitent qu'une évaluation périodique, et qu'en conséquence le remplacement des matériaux amiantés ne s'impose pas.
De la même manière, c'est en vain qu'elle conclut à l'absence de préjudice en l'absence de tout risque sanitaire pour les occupants. En effet, elle doit indemniser l'intégralité du préjudice résultant de l'inexactitude de son rapport.
Les acquéreurs réclament la somme de 59.382,22 euros TTC telle que retenue par l'expert au titre des travaux de désamiantage pour les matériaux qui auraient dû être repérés par la société Qualiconsult Immobilier. Ce chiffrage comprend la dépose des éléments comprenant de l'amiante et la réfection des toitures à l'identique. Il inclut également une mission d'accompagnement des propriétaires par un assistant Maître d'ouvrage ou Maître d'oeuvre.
Dans le cadre de la présente instance, la société Qualiconsult Immobilier n'a pas contesté le chiffrage de l'expert, non plus que lors des opérations d'expertise. Au contraire, dans un dire à l'expert du 1er mars 2022, son conseil indique n'avoir aucune remarque particulière à faire sur le chiffrage des travaux de désamiantage de la couverture.
Dans ces conditions, la société Qualiconsult Immobilier sera tenue de payer aux demandeurs la somme de 59.382,22 euros TTC telle que réclamée, cette somme devant être indexée sur le coût de l'indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Elle portera intérêts à compter de la présente décision conformément à l'article 1231-7 du code civil.
* le préjudice de jouissance
Les acquéreurs réclament la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de pouvoir réaliser les travaux d'aménagement des combles de l'appartement en raison de la présence d'amiante en toiture et de l'expertise judiciaire. Ils réclament en outre une somme de 500 euros en réparation du trouble d'occupation qui sera généré du fait de la réalisation des travaux qui dureront environ deux semaines.
La société Qualiconsult Immobilier conclut au rejet de la demande en l'absence de tout justificatif relatif au projet d'aménagement des combles. Elle n'a pas formulé d'observation sur la demande au titre du trouble occasionné par les travaux de désamiantage.
Le tribunal relève, comme le fait la défenderesse, que les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce permettant d'établir qu'ils avaient pour projet d'aménager les combles de l'appartement et que ce projet n'a pu être mené en raison de la découverte d'amiante. La demande d'indemnisation à hauteur de 5.000 euros sera donc rejetée.
L'expert prévoit que les travaux dureront deux semaines. Ils seront situés en toiture et dans les combles de sorte que les acquéreurs pourront continuer à habiter leur logement. Si le trouble subi par les acquéreurs sera minime, il n'en demeure pas moins qu'ils devront accueillir les ouvriers et subir le bruit des travaux. Il leur sera donc alloué une somme de 200 euros à ce titre.
* le préjudice moral
Les demandeurs réclament une somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral faisant valoir l'anxiété générée par la découverte de l'amiante et le stress lié à l'introduction de la procédure judiciaire.
La société Qualiconsult Immobilier conclut au rejet de la demande faisant valoir que les acquéreurs n'ont jamais été inquiets par la présence de matériaux en couverture et qu'ils ont pu être rassurés par l'expert.
Il convient de retenir que les acquéreurs ont nécessairement été contrariés lorsqu'ils ont découvert que le bien qu'ils ont acquis contenait de l'amiante, alors qu'ils pensaient le contraire, rassurés en ce sens par le diagnostic de la société Qualiconsult Immobilier. Toutefois, il doit être retenu d'une part que l'amiante ne se situait pas directement dans les pièces de vie et d'autre part que les acquéreurs ont été rassurés par l'expert quant à l'absence de dégradation des matériaux amiantés et l'absence de risque sanitaire.
En conséquence, le préjudice moral sera plus justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
Succombant en l'instance, la société Qualiconsult Immobilier sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de référés et les frais d'expertise judiciaire, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande d'allouer aux demandeurs la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la SAS Qualiconsult Immobilier à payer à M. [W] [U] et Mme [B] [S] la somme de 59.382,22 euros TTC au titre des travaux de désamiantage,
Dit que cette somme sera indexée sur le coût de l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise et qu'elle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la SAS Qualiconsult Immobilier à payer à M. [W] [U] et Mme [B] [S] la somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la SAS Qualiconsult Immobilier à payer à M. [W] [U] et Mme [B] [S] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
Condamne la SAS Qualiconsult Immobilier aux dépens de l'instance, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire,
Condamne la SAS Qualiconsult Immobilier à payer à M. [W] [U] et Mme [B] [S] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,