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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-40.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-40.469

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 novembre 2004), que Mme X..., licenciée le 9 juillet 2002 par la société Le Réservoir, a notamment formé devant un conseil de prud'hommes une demande littéralement intitulée "dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse", correspondant aux six derniers mois de salaires, et des demandes annexes littéralement rattachées à des "pertes de chance" de "prime d'ancienneté", de "retraite sécurité sociale" et de "retraite complémentaire cadre" ; qu'elle a relevé appel du jugement la déboutant ; Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 4, 5, 562 et 901 du nouveau code de procédure civile, R. 517-7 du code du travail et 1134 du code civil, la société Le Réservoir fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'appel portait sur le rejet de toutes les demandes relatives au défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme incluant, outre les salaires des six derniers mois, un montant relatif aux chefs de demandes annexes ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant sans dénaturation son pouvoir d'interpréter un acte ambigu, a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, que la déclaration d'appel de la salariée la saisissait de toutes les demandes que cette dernière avait présentées pour que soit réparé par des dommages-intérêts le préjudice lié à son licenciement estimé sans cause réelle et sérieuse et que les premiers juges avaient rejetées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Réservoir aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Le Réservoir à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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