Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 773/24
N° RG 22/00625 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH23
IF/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
21 Mars 2022
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jérôme GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS :
M. [S] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FAITES VOUS-MEME [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Dorothée FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
CGEA de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 1989, la société Faites vous-même (la société) exerçant sous l'enseigne « Mr Bricolage » à [Localité 4] une activité de commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces, a engagé M. [E] [U] en qualité de vendeur.
Au dernier état de la relation, M. [E] [U] exerçait les fonctions de vendeur, 2e échelon, niveau C, coefficient 140.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du bricolage ' vente au détail en libre-service, IDCC 1606.
Du mois de février 2017 au mois de janvier 2019, M. [E] [U] s'est trouvé dans un dispositif de chômage partiel.
Par lettre recommandée avec accusé réception, M. [E] [U] a été convoqué pour le 12 juin 2019, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 juin 2019, la société a notifié à M. [E] [U] son licenciement pour motif économique à effet au 3 juillet 2019.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître [S] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [E] [U] a saisi à plusieurs reprises le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 31 juillet 2020, le 11 mars 2020 et le 21 avril 2021 de demandes aux fins d'obtenir la révision de son coefficient professionnel, de fixer sa créance au titre des rappels de salaire, des dommages et intérêts et indemnités afférents à son licenciement économique et à l'exécution de son contrat de travail au passif de la liquidation judiciaire de la société ainsi que la remise d'une fiche de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes.
Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG N° 20/00252, RG N° 21/00078 et RG N° 21/00119,
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes de dommages et intérêts formées au titre du préjudice de jouissance des sommes non réglées en temps, de l'indemnitaire forfaitaire pour travail dissimulé, de la discrimination salariale, de la perte de droits à la retraite et de l'absence de formation continue,
- débouté M. [E] [U] de ses demandes,
- condamné M. [E] [U] à payer à Maître [S] [G] ès-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [U] à payer les dépens d'instance.
M. [E] [U] a fait appel de ce jugement par déclaration du 21 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [E] [U] demande d'infirmer le jugement excepté en ce qu'il a débouté l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle, demande de fixer son coefficient à 200 à compter du 1er juin 2016, d'inscrire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société pour les sommes suivantes et de condamner Maître [S] [G] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance :
- rappel de salaire consécutif à la révision de son coefficient : 3 418,68 euros ;
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 341,87 euros ;
- rappel d'heures supplémentaires : 10 728,25 euros ;
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 1 072,82 euros ;
- rappel d'heures travaillées non payées : 2 297,11 euros ;
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 229,71 euros ;
-rappel d'indemnité légale de licenciement : 3 116,33 euros, subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour réparation de la minoration de l'indemnité légale de licenciement ;
- dommages et intérêts pour préjudice de jouissance des sommes non réglées en temps : 2 000 euros ;
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé: 9 762 euros ;
- dommages et intérêts pour discrimination salariale: 17 999,60 euros ;
- dommages et intérêts pour perte de droits à retraite: 5 939,86 euros ;
- dommages et intérêts pour absence de formation continue: 10 000 euros ;
- M. [E] [U] demande également que soit ordonnée à Maître [S] [G] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société la remise d'une fiche de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes et de le condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- dire la décision opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] et le condamner en tant que besoin au paiement desdites sommes,
- débouter Maître [S] [G] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] de toutes leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, Maître [S] [G] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société, demande de confirmer le jugement, demande de juger irrecevables les demandes de M. [E] [U] au titre du rappel de salaires consécutifs à la révision du coefficient pour la période du 1er juin 2016 jusqu'au 30 juin 2017, du rappel d'heures supplémentaires pour la même période, du rappel d'indemnité de licenciement car prescrites, de débouter M. [E] [U] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], demande de confirmer le jugement, de juger les demandes de M. [E] [U] au titre du rappel de salaires consécutives à la révision du coefficient pour les périodes du 1er juin 2016 jusqu'au 30 juin 2017 et la demande de rappel d'indemnité de licenciement irrecevables car prescrites, débouter M. [E] [U] de toutes ses demandes, déclarer le jugement opposable dans la limite de sa garantie légale et réglementaire compte tenu du plafond applicable et de condamner M. [E] [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens d'instance.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le licenciement a été notifié le 17 juin 2019, de sorte que Monsieur [U] est recevable à former des demandes de rappels de salaire remontant jusqu'au mois de juin 2016.
Par ailleurs, il apparaît que le conseil de prud'hommes a retenu que les demandes en responsabilité de Monsieur [U] aux fins de préjudice de jouissance des sommes non réglées en temps, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de la discrimination salariale, de la perte de droit à retraite, de l'absence de formation continue étaient prescrites, sur le fondement de la prescription biennale attachée à l'exécution du contrat.
Les parties intimées ne soutiennent pas, dans les motifs de leurs conclusions, l'irrecevabilité de ses demandes dans leurs conclusions.
Sans qu'il soit utile de vérifier la nature exacte de la prescription répondant à chacune de ces demandes en responsabilité, il apparaît qu'elles ont toutes été formées dans les deux ans de la rupture du contrat de travail, au sens de l'article L 1471-1 du code du travail, de sorte que la décision du conseil de prud'hommes sur ce point devra être infirmée.
Lesdites demandes sont recevables.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification indiciaire
La convention collective applicable organise la classification des employés de la filière vente.
Monsieur [U], qui se trouvait vendeur au coefficient 140 au dernier état de la relation contractuelle, prétend qu'il relevait du poste de gestionnaire de rayon au coefficient 200.
Monsieur [U] produit de nombreux courriers, commandes et attestations desquels il résulte que :
- en novembre 1998, il était en charge de l'approvisionnement du rayon électricité
- en 2017 et 2018, il procédait à de nombreuses commandes de référence auprès de fournisseurs et de demande de services après-vente
- il a formé de nouveaux collègues à la découpe du bois et du verre
- il a pu être chargé par l'employeur de procéder à l'ouverture et à la fermeture du magasin
Il ne justifie pas qu'il était chargé de la surveillance du stock, de façon permanente, critère impératif pour le poste de gestionnaire de rayon, omis par Monsieur [U] dans ces conclusions.
Il ne justifie pas non plus de connaissances techniques des produits dont il a la charge, de niveau excellent, critère impératif pour le poste de vendeur technique, omis par Monsieur [U] dans ces conclusions
Il ne justifie pas des compétences attachées à la parfaite maîtrise du poste de vendeur qualifié à la découpe, s'agissant notamment de la réduction des déchets, critère omis par Monsieur [U] dans ses conclusions.
En revanche, Monsieur [U] justifie tant des compétences du poste de vendeur à la découpe que de bonnes connaissances des produits de son rayon, d'une participation à l'approvisionnement de son rayon et d'une contribution à la formation générale des vendeurs.
Il démontre qu'il relève de l'échelon 160.
Il en résulte que c'est à bon droit que Monsieur [U] sollicite subsidiairement la requalification salariale attachée au coefficient 160,
Aux termes de l'article L 2262-1 du code du travail, sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.
Cela signifie que lorsqu'un accord n'est pas étendu, l'employeur n'est tenu de l'appliquer que s'il est, en outre, membre d'un syndicat patronal qui a signé ou adhéré au texte patronal.
En l'espèce, il résulte de la pièce n° 147 du salarié que les sociétés exerçant sous l'enseigne Monsieur Bricolage adhèrent à la fédération des magasins du bricolage, signataire de l'accord du 11 janvier 2018, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'attendre son extension pour en accorder à Monsieur [U] le bénéfice.
Par conséquent, Monsieur [U] avait droit à une rémunération brute mensuelle minimale de 1505 euros, puis à compter du 1er mars 2018, de 1540 euros.
Or, son salaire mensuel brut a évolué sur la période de 1493 euros à 1522 euros.
Par conséquent, Monsieur [U] est en droit d'obtenir les rappels de salaire suivants :
- du 1er juin 2016 au 28 février 2018 : 1716,98 euros
- du 1er mars 2018 au 17 juin 2019 : 1625,17 euros
soit un total de 3342,15 euros
Le jugement sera infirmé.
Sur les dommages et intérêts au titre d'une discrimination salariale
Aux termes de l'article L 1132-1 d code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français
En revanche, le principe de non-discrimination ne fait pas obstacle aux différences de traitement lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et que l'objectif est légitime et proportionné.
C'est ainsi que la jurisprudence a dégagé la règle 'à travail égal, salaire égal' qui est un principe fondamental obligeant l'employeur à assurer une égalité de rémunération à l'embauche entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
La prohibition des discriminations conduit à la nullité des mesures discriminatoires et à l'octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices qui en sont résultés, là où le manquement à l'égalité de rémunération conduit d'abord à un rappel de salaire.
Le principe de l'égalité des rémunérations est donc une règle indépendante de la notion de discrimination.
Monsieur [U] se place sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour demander la réparation d'une discrimination fondée sur le non respect de l'égalité de traitement par rapport à son collègue direct, vendeur également dans un autre rayon, mieux rémunéré, avec une ancienneté à peu près équivalente, bien que légèrement moindre.
Il demande ainsi des dommages et intérêts fondés sur la comparaison de sa rémunération avec ce collègue pendant treize années
Or, il n'invoque au soutien de son moyen aucun motif de discrimination, de sorte qu'il sera retenu qu'il n'a pas subi de discrimination.
Il en résulte que la demande de dommages et intérêts pour discrimination prohibée consistant en réalité à un rappel de salaire de treize années ne pourra prospérer, comme étant mal fondée.
Le jugement sera confirmé.
Sur le rappel de salaire issu de la période de chômage partiel (mars 2018 à décembre 2018)
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Le régime probatoire des heures complémentaires à raison du chômage partiel est nécessairement identique à celui des heures supplémentaires.
Monsieur [U] sollicite le règlement d'heures complémentaires en soutenant qu'il a continué à travailler à temps plein après avoir été placé en chômage partiel en février 2017. Il indique que le ratio vendeur/surface du magasin rend irréaliste la présence d'un seul vendeur à la fois.
Il résulte des bulletins de paie de la période que Monsieur [U] a été déclaré en chômage partiel pour des heures variant, au fil des mois, de 40 à 100 heures.
Enfin, Monsieur [U] produit un décompte de ses horaires de travail mois par mois, outre un calendrier manuscrit.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Or, le représentant de l'employeur n'apporte aucun élément objectif de nature à établir avec précision le temps de travail de Monsieur [U] sur la période concernée. Il en est de même pour l'UNEDIC.
En conséquence, la cour retient que le salarié a accompli des heures complémentaires le conduisant à travailler à temps plein.
La somme de 2297.11 euros sera fixée, à ce titre, au passif de la société, outre 10% au titre des congés payés.
Le jugement est infirmé.
Sur le rappel de salaire issu des heures supplémentaires
En l'espèce, Monsieur [U] expose avoir travaillé 40 heures par semaine du 1er juin 2016 au 15 février 2019, l'intervention de l'inspection du travail aurait permis après cette date que soit respecté le temps de travail à 35 heures.
Il explique qu'il travaillait sur l'ensemble des horaires et jours d'ouverture, à l'exception du vendredi et du dimanche.
Il verse aux débats les calendriers sur lesquels apparaissent manuscritement les jours et horaires de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
L'employeur fait état des périodes de congés payés au cours desquelles la demande de Monsieur [U] serait inopérante, il allègue également l'existence de jours fériés.
Pour autant, ce dernier et l'UNEDIC n'apportent aucun autre élément de nature à contredire utilement le décompte du salarié, en l'absence de preuve d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de l'intéressé.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que le salarié a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne l'employeur à lui payer la somme de 1500 euros, au titre des heures supplémentaires, outre 10%, au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel d'indemnités de licenciement
Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En matière de prescription, c'est la nature de la créance, objet de la demande qui détermine la prescription applicable au litige.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé qu'il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont forfaitaires (Soc 27 janvier 2021, n°18-23.535), ce qui permet de déduire que l'indemnité de licenciement est de nature indemnitaire.
Dès lors, la présente demande porte sur une créance d'indemnisation de la rupture du contrat de travail, et se trouve par conséquent prescrite, comme étant soumise à la prescription d'un an.
La demande est, par conséquent, irrecevable.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs.
Sur la demande subsidiaire d'une somme équivalente à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une partie de l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit par la faute de l'employeur
Soumise à la prescription quinquennale, cette demande est recevable.
Monsieur [U] démontre que l'employeur a commis une faute, distincte des circonstances de la rupture du contrat de travail, consistant à minorer le salaire dû, ce qui a eu une incidence directe sur les créances résultant du licenciement.
Il sera fait droit à cette demande indemnitaire, fixée à la somme de 3116.33 euros.
Il sera ajouté au jugement.
Sur les dommages et intérêts pour privation de jouissance des sommes dues
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, en faisant état uniquement de la privation de la jouissance des sommes dues, Monsieur [U] ne fait pas état d'un préjudice indépendant du retard de paiement.
Il sera débouté de ses demandes sur ce fondement.
Le jugement sera confirmé.
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de formation
Aux termes de l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Faute de justifier des formations octroyées à Monsieur [U] pendant la très longue période d'emploi pour lui permettre de s'adapter aux évolutions de son emploi, des technologies et des organisations, la société a manqué à son obligation de formation.
Monsieur [U] expose que le préjudice qui en est résulté est qu'il aurait pu prétendre, compte-tenu de son ancienneté et des fonctions réellement exercées, à passer au niveau de qualification supérieur, soit agent de maîtrise.
Monsieur [U], dont la longue carrière n'a pas connu d'évolution statutaire, justifie effectivement d'un préjudice de perte de chance d'avancement de carrière, faute de formation adéquate.
Son préjudice sera évalué à la somme de 3000 euros.
Il sera ajouté au jugement.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, le rappel d'heures de travail non payées conséquent et, en particulier, celui correspondant à un système de chômage partiel ne correspondant pas à la réalité permet de conclure que l'employeur a, de manière intentionnelle, indiqué sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué par Monsieur [U].
L'indemnité forfaitaire de travail dissimulé due à Monsieur [U] sera fixée à la somme de 9762 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déclare l'ensemble des demandes de Monsieur [E] [U] recevables,
Fixe la créance de Monsieur [E] [U] au passif de la procédure collective de la société Faites vous-même aux sommes suivantes :
- 3342,15 euros, outre 10 %, au titre des congés payés, à titre de rappel de salaire issu de la requalification indiciaire
- 2297,11 euros, outre 10 % au titre des congés payés, à titre de rappel de salaire issu de la période de chômage partiel
- 1500 euros, outre 10 % au titre des congés payés, à titre de rappel de salaire issu des heures supplémentaires
- 3116,33 euros, au titre des dommages et intérêts en réparation de la perte d'une partie de l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit par la faute de l'employeur
- 3000 euros, au titre de l'indemnisation du manquement de l'employeur à l'obligation de formation
- 9762 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
- 2000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure en première instance et en cause d'appel
Dit que l'UNEDIC - Unité Déconcentrée de [Localité 5] devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Maître [S] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Faites vous-même aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE