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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 91-20.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.103

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Lascon France, dont le siège est place des Fines Herbes à Obernai (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de : 1 ) la société Montmontaza-Zagreb (SOUR), dont le siège est Dimitrovljeva 2-6 à Zagreb (Yougoslavie), 2 ) la société anonyme Secometal, dont le siège est ... (Moselle), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Melle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Lascon France, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'en admettant que l'avertissement donné par la société Montmontaza-Zagreb dite Monting à la société Lascon France de retirer ses salariés du chantier, en cas de non-acceptation des conditions contenues dans le "protocole" litigieux, ait pu avoir un effet contraignant sur le consentement de cette dernière société, l'attitude de la société Monting était justifiée par le non-respect, par la société Lascon France, de son engagement de verser la garantie prévue, au contrat initial et retenu que ce fait autorisait la société Monting à remettre en cause les stipulations du contrat prévoyant le versement de cette garantie et, plus particulièrement, les taux horaires convenus, la cour d'appel a, par ces seuls motifs qui caractérisent l'absence d'agissements illégitimes constitutifs du vice de violence, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lascon France, envers la société Montmontaza-Zagreb et la société Secometal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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