Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Août 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [V] [O] divorcée [I]
C/ S.C.I. DRD1826
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04458 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZO2W
DEMANDERESSE
Mme [V] [O] divorcée [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-006850 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
S.C.I. DRD1826 (R.C.S. Lyon 812 702 165)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON substitué par Me Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037, Me Julia LAZAR - 2442
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL ([Localité 4])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- constaté la résiliation judiciaire du bail de location concernant le logement occupé dans l'immeuble [Adresse 3] [Adresse 1] à [Localité 5] ;
- autorisé la SCI DRD1826 à faire procéder à l'expulsion de [V] [I] née [O] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour elle d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné solidairement [V] [I] née [O] et [C] [I] à payer à la SCI DRD1826 :
la somme de 3.168,57 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 19 décembre 2023, échéance de décembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 27 mars 2024 à [V] [O].
Le 27 mars 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [V] [O] à la requête de la SCI DRD1826.
Par assignation par voie de commissaire de justice du 27 mai 2024, [V] [O] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé dans l'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 6 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [V] [O].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juillet 2024.
A l'audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour [V] [O] et de ses dernières conclusions visées à l'audience pour la SCI DRD1826, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées à l'audience sur une dette locative de 7.796,85 € au 24 mai 2024.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 août 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure
à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [V] [O] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [V] [O] est dans une situation financière difficile : âgée de 62 ans, divorcée, elle bénéficie du RSA et de l'APL à hauteur de 575,82 € par mois (mars 2024), directement versée au bailleur. Elle a dégagé un revenu fiscal de référence de 1.151 € en 2022. Elle déclare avoir été victime de violences de la part de son mari et, depuis une agression par ce dernier le 12 octobre 2022 lui ayant causé une fracture du pied et une incapacité totale de travail de 7 jours et ayant nécessité l'usage d'une canne et d'un fauteuil roulant. Elle est titulaire d'une carte mobilité inclusion depuis le 24 mai 2023. D'origine syrienne, elle explique avoir vécu la guerre et n'avoir aucune famille en France hormis ses enfants, devenus majeurs.
Elle justifie avoir besoin d'un logement adapté à sa pathologie. Elle produit un certificat médical du 2 avril 2024 indiquant que son état de santé n'est pas compatible avec une expulsion.
Concernant les recherches de relogement, elle justifie être suivie par l'ALPIL et avoir déposé une demande de logement social le 8 octobre 2014 renouvelée le 19 juillet 2023, dont le bénéfice a été repris par son époux. Elle a donc redéposé une demande de logement social à son nom le 15 décembre 2021 et a obtenu un DALO le 29 novembre 2022. En l'absence de toute proposition de relogement, elle a saisi le tribunal administratif de LYON qui, par ordonnance du 2 octobre 2023, a fait injonction à Madame la préfère du RHONE d'assurer le relogement de celle-ci, assortie le 14 février 2024 d'une astreinte de 75 € par jour de retard à compter du 15 mars 2024. Elle n'a toujours pas fait l'objet de proposition de relogement.
La dette locative, de 7.796,85 € au 24 mai 2024, frais inclus, a augmenté depuis le jugement d'expulsion. [V] [O] justifie avoir réglé les sommes de 6.500 € et 602,50 € le 28 juin 2023, de 155 € le 10 janvier 2024, de 291 € le 12 février 2024 et, depuis le jugement d'expulsion, les sommes de 291 € le 11 mars 2024, de 423,30 € en avril 2024. L'indemnité d'occupation de 927,57 € par mois apparait trop élevée par rapport à ses ressources.
Force est de constater que les démarches de relogement de [V] [O] et ses efforts pour apurer la dette locative sont réels et permettent, alors que le jugement d'expulsion est récent, d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais, pour lui permettre de trouver une solution de relogement adaptée à son état de santé. Néanmoins, ces délais devront être limités, l'indemnité d'occupation étant manifestement trop élevée par rapport à ses ressources, et son maintien dans les lieux ne saurait intervenir au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé, auquel il ne peut en effet lui être imposé trop longtemps le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, il sera accordé à [V] [O] un délai de deux mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 16 février 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SCI DRD1826 de sa demande à ce titre.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Accorde à [V] [O] un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 2 octobre 2024 pour quitter le logement qu'elle occupe dans l'immeuble [Adresse 3] [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 16 février 2024 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SCI DRD1826 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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