Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17255 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2021 -Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE RG n° 11-20-001764
APPELANTE
Madame [P] [S]
née le 17 Juillet 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/043307 du 27/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Société MC HABITAT
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 308 286 020
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0849 et assisté par Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P500
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie MONGIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 07 mai 2024 et prorogé plusieurs fois jusqu'au 25 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 28 août 2013, la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM MC habitat a donné en location à Mme [P] [S] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] (Seine et Marne).
Se plaignant de la chaleur en 2018, la locataire a fait installer un climatiseur malgré le refus du bailleur. Un accord est intervenu entre les parties le 29 mai 2019.
Saisi par Mme [P] [S] par acte d'huissier de justice délivré le 25 novembre 2020, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, par jugement contradictoire rendu le 14 mai 2021, a :
- déclaré irrecevable les demandes indéterminées formulées par Mme [P] [S] ;
- débouté Mme [P] [S] de ses demandes ;
- débouté l'établissement MC habitat de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] [S] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2021, Mme [P] [S] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2023, Mme [P] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 14 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en ce qu'il a débouté l'établissement MC habitat de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement rendu pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner l'établissement MC habitat à effectuer les travaux d'urgence, notamment permettant de mettre fin aux infiltrations par la toiture et par la porte-fenêtre de la cuisine, l'installation d'une VMC ou système permettant d'éliminer l'humidité dans la salle de bains, des travaux d'assainissement en profondeur des pièces envahies par l'humidité, notamment la chambre parentale, et les travaux d'électricité (une mise aux normes sans plus attendre, avec en priorité les prises sorties du mur dans le séjour, le changement des interrupteurs et branchements), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- l'autoriser à consigner ses loyers auprès de la caisse des dépôts jusqu'à réalisation des travaux ;
- condamner l'établissement MC habitat à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamner l'établissement MC habitat à lui payer la somme de 499, 97 euros en remboursement du coût du réfrigérateur endommagé ;
- condamner l'établissement MC habitat à lui payer la somme de 280 euros en remboursement du coût du constat d'huissier dressé le 24 septembre 2021 par Maître [D] [W] ;
- condamner l'établissement MC habitat à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner l'établissement MC habitat à la reloger dans une maison décente de quatre pièces ;
- débouter l'établissement MC habitat de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'établissement MC habitat aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 05 janvier 2024, la société MC habitat demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 14 mai 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes indéterminées formulées par Mme [P] [S], débouté Mme [P] [S] de ses demandes et condamné Mme [P] [S] ;
en conséquence,
- rejeter la demande de Mme [P] [S] tendant à le condamner à effectuer les travaux d'urgence, notamment permettant de mettre fin aux infiltrations par la toiture et par la porte-fenêtre de la cuisine, l'installation d'une VMC ou système permettant d'éliminer l'humidité dans la salle de bains, des travaux d'assainissement en profondeur des pièces envahies par l'humidité, notamment la chambre parentale, et les travaux d'électricité (une mise aux normes sans plus attente avec priorité les prises sorties du mur dans le séjour, le changement des interrupteurs et branchement) sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- rejeter la demande de Mme [P] [S] de l'autoriser à consigner ses loyers auprès de la caisse des dépôts jusqu'à la réalisation des travaux ;
- rejeter la demande de Mme [P] [S] de le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- rejeter la demande de Mme [P] [S] de le condamner à lui payer la somme de 499,97 euros en remboursement du coût du réfrigérateur endommagé ;
- rejeter la demande de Mme [P] [S] de le condamner à lui payer la somme de 280 euros en remboursement du coût du constat d'huissier dressé le 24 septembre 2021 ;
- rejeter la demande de Mme [P] [S] de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
et statuant à nouveau,
- condamner Mme [P] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
- condamner Mme [P] [S] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2024.
SUR CE,
Considérant que l'appelante se plaint principalement de l'humidité de son logement évoquant notamment, une fuite d'eau provenant d'une porte donnant sur l'extérieur et une fuite provenant du toit ainsi que du caractère dangereux de l'installation électrique ;
Que cependant la société bailleresse justifie avoir procédé, à deux reprises, à des réparations de la porte qui serait à l'origine de l'humidité, notamment de réfection des joints d'étanchéité en juin 2019 et octobre 2020 (pièces 2, 3, 4 et 5) ; qu'à cette occasion le bailleur a également fait changer les persiennes ;
Que le constat d'huissier dressé le 24 septembre 2021 à la requête de la locataire s'il évoque des marques «type humidité» et des moisissures sur un sac, ne fait état d'aucun relevé de l'humidité réelle des murs, de sorte qu'il n'est pas de nature à démontrer une humidité particulière du logement ;
Qu'en outre l'origine de l'humidité peut provenir d'un manquement par le locataire à l'aération de son logement ; qu'à cet égard, l'appréciation subjective et non détaillée de l'huissier quant à l'occupation «normale» et le «bon entretien» de l'appartement n'est pas de nature à établir que le logement est régulièrement aéré ;
Que d'ailleurs ce constat montre que la grille d'aération dans la salle d'eau est obstruée alors qu'il appartient au locataire de nettoyer ces grilles d'aération ;
Que le bailleur a fait vérifier la toiture (pièce n°9) pour répondre à l'affirmation de l'appelante que de l'eau s'écoulerait de celle-ci ;
Considérant s'agissant de l'électricité, qu'il doit être relevé que le remplacement des interrupteurs et prises de courant fait partie des réparations locatives aux termes du décret du 26 août 1987 ;
Que néanmoins, le bailleur justifie avoir répondu aux doléances de la locataire en faisant vérifier l'électricité du logement en 2020 et changer les prises défectueuses (pièce n°6) puis en créant une ligne directe (pièce n°7) ; que l'ensemble du réseau électrique a été changé en 2023 ;
Considérant s'agissant du chauffage que la bailleresse a immédiatement fait intervenir une entreprise de plomberie lorsque l'appelante s'est plainte du chauffage ; que par la suite la chaudière et les radiateurs ont été remplacés ;
Considérant que la bailleresse a remplacé les radiateurs, créé une VMC, remplacé la baignoire, refait du carrelage, de la peinture ainsi que les joints, changé la chaudière et la demande de condamnation sous astreinte de faire des travaux ne peut qu'être rejetée ;
Considérant s'agissant du problème de téléphonie invoqué par l'appelante, que la locataire a manifestement tardé à effectuer les démarches qu'elle devait réaliser, la bailleresse acceptant de prendre à sa charge les frais de raccordement ;
Qu'en outre, et comme l'a relevé le premier juge, ni la preuve des dégâts causés à son réfrigérateur ni celle du lien de causalité avec une inondation ne sont démontrées ;
Considérant qu'il doit être relevé que la bailleresse a proposé à Mme [S] plusieurs autres logements qui ont été refusés ;
Considérant qu'en l'absence de démonstration d'une carence de la bailleresse dans l'exécution de son obligation de délivrer un logement décent et en l'absence de démonstration par la locataire, d'un préjudice de jouissance ou d'un préjudice moral distinct, observation étant faite que le lien de causalité entre les pathologies de l'appelante et son habitat n'est pas établi, celle-ci sera déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé ;
Qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la bailleresse le coût des deux constats d'huissier établis par Mme [S] ;
Que le jugement sera également confirmé quant aux mesures accessoires de première instance et Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'en équité, à verser à la société MC habitat la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déboute Mme [P] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne Mme [P] [S] à verser à la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM MC habitat la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [P] [S] aux dépens d'appel
La Greffière, La Présidente,
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