Texte intégral
13/09/2024
ORDONNANCE N° 110/24
N° RG 24/00847
N° Portalis DBVI-V-B7I-QCOH
Décision déférée du 10 Novembre 2023
TJ [Localité 9] 23/01756
[E] [W]
[R] [W]
[O] [W]
C/
[M] [Y] [Z] VEUVE [W]
Délivrée le
à
Me Lucile MOURGUES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Madame [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [R] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [O] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Lucile MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [M] [Y] [Z] VEUVE [W]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
***
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 10 novembre 2023, débouté Mme [E] [W], M. [R] [W] et Mme [O] [W] de l'ensemble de leurs demandes et condamné ces demandeurs aux dépens de l'instance.
-:-:-:-
Par acte électronique formalisé par leur conseil le 11 mars 2024, Mme [E] [W], M. [R] [W] et Mme [O] [W] ont relevé appel de cette décision.
-:-:-:-
Par message électronique du 25 juin 2024, les parties appelantes ont été invitées à faire connaître avant le 9 juillet 2024 leurs observations sur la caducité de l'appel encourue du fait de l'absence de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.
Par message électronique du 26 juin 2024, le conseil des appelants a expliqué qu'il a procédé le 10 avril 2024 à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant dans le respect du délai requis à la partie adverse n'ayant pas constitué avocat et qu'il a déposé au greffe l'avis de signification de cette déclaration et des conclusions considérant ainsi que la caducité de l'acte d'appel n'est pas encourue.
Mme [Y] [Z] veuve [W], intimée, n'a constitué avocat.
MOTIVATION
Selon l'article 908 du code de procédure civile, "À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe".
S'il est constant en l'espèce que les appelants ont déposé au greffe par message électronique l'acte de signification lui-même à l'intimé tant de la déclaration d'appel que des conclusions, ce dépôt n'était nullement accompagné des conclusions.
Le « dépôt d'acte » contenant la justification de la signification à l'intimée de la déclaration d'appel et des conclusions ne peut être tenu pour équivalent à la remise au greffe, au sens des articles 908 du code de procédure civile, étant constaté que depuis cette transmission sans les pièces jointes dont les conclusions d'appelant, aucun dépôt de conclusions au greffe n'est intervenu dans le délai de trois mois ni d'ailleurs à ce jour. Il doit être rappelé à cet égard que les conclusions d'appelant saisissent la cour de ses prétentions et doivent lui être présentées dans le délai prévu par le texte précité.
La caducité de l'appel ne peut donc qu'être constatée.
Les appelants seront tenus aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduc l'appel interjeté par Mme [E] [W], M. [R] [W] et Mme [O] [W] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mme [E] [W], M. [R] [W] et Mme [O] [W] .
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment