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Cour de cassation, 10 mars 1998. 96-15.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.662

Date de décision :

10 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1996) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire juger que l'acquisition d'un appartement par elle effectuée indivisément avec son mari, M. X..., avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation des biens, constituait une donation déguisée qu'il convenait d'annuler pour la déclarer seule propriétaire de ce bien ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui, sans méconnaître les termes du litige et sans dénaturer les conclusions des parties, ont, au vu des pièces contradictoirement versées aux débats, souverainement estimé que Mme Y... ne rapportait pas la preuve lui incombant d'une affirmation mensongère dans l'acte d'acquisition quant à l'origine des fonds; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-10 | Jurisprudence Berlioz